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19000406

JURITEXT000007024694 CXCXAX1990X03X01X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024694.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 88-20.060, Publié au bulletin 1990-03-27 Cour de cassation 19000406 Rejet 88-20060 Bull. 1990, I, n° 74, p. 53 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'Appel de Paris 1988-11-09 M. Jouhaud M. Sadon (Premier avocat général) SCP Defrenois et Levis M. Lesec M. X... invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation ;. Sur le grief présenté : Attendu que M. Hubert X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir violé, d'abord, l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prononçant sans qu'il ait été entendu en ses explications, ni qu'il ait eu connaissance des conclusions du ministère public et, partant, sans qu'il ait été tenu compte des exigences d'effectivité et d'équité requises par le traité ci-dessus visé, ensuite, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, en s'abstenant de motiver la décision de non-inscription ; Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, ne tranche d'aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants, n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que tout grief tiré, tant de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que des dispositions de cette loi, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1 - Application (non) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1 - Expert judiciaire - Liste de la cour d'appel - Inscription - Application (non) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties ou de leurs avocats - Expert judiciaire - Inscription - Assemblée générale de la Cour - Audition du candidat - Nécessité (non) On ne saurait faire grief à l'assemblée générale de la Cour d'appel, statuant sur une candidature à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, d'avoir violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que, se prononçant en fonction des besoins des juridictions de son ressort, elle ne tranche d'aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants, ni n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Dispositions relatives à la motivation des actes administratifs - Application (non) L'assemblée générale de la Cour d'appel statuant sur une inscription sur la liste des experts judiciaires, ne prend pas une décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi relative à la motivation des actes administratifs

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