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JURITEXT000007024702

JURITEXT000007024702 CXCXAX1990X10X02X00204X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024702.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 octobre 1990, 89-17.008, Publié au bulletin 1990-10-17 Cour de cassation Rejet. 89-17008 Bulletin 1990 II N° 204 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1989-04-17 1989-04-17 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 avril 1989), rendu sur renvoi après cassation, que le mineur Mathias Y..., âgé de treize ans, pénétra dans un cabanon appartenant à M. X..., y découvrit des fusées contre la grêle, mit le feu à l'une d'elle et provoqua une explosion, qu'il fut blessé ; que son père demanda à M. X... la réparation du préjudice subi par son fils sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, devenu majeur, M. Mathias Y... reprit l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, d'une part, s'agissant d'un produit dangereux, seul le propriétaire des fusées, propriétaire des lieux où elles étaient entreposées, pouvant en conserver la direction et le contrôle, en décidant que la garde de la fusée avait été transférée à la victime, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la détention par M. X... de produits explosifs n'était pas en elle-même illicite, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mathias Y... a, de sa propre initiative, pris sur un rayon du cabanon dont M. X... était propriétaire et à l'insu de celui-ci un engin sur lequel était porté l'indication " fusée paragrêle ", l'a fait tomber sur le sol puis en a prélevé la mèche avant d'y mettre le feu à l'aide de son briquet ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mathias Y..., malgré son jeune âge, en ayant l'usage, la direction et le contrôle de la fusée en était devenu le gardien ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la victime ait allégué que la détention par M. X... de fusées paragrêles était en elle-même illicite au regard de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Fusée - Fusée découverte par un enfant - Mise à feu par lui RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Enfant mineur - Fusée découverte par un enfant - Mise à feu par lui RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Choses gardées - Fusée - Enfant mineur Devient le gardien d'une fusée contre la grêle l'enfant qui, découvrant cet engin dans un cabanon où il s'était introduit, y mit le feu et provoqua une explosion. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-04-01 , Bulletin 1981, II, n° 84, p. 54 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-07-04 , Bulletin 1990, II, n° 167, p. 84 (rejet).<br/> Code civil 1384 al. 1

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