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JURITEXT000007024707

JURITEXT000007024707 CXCXAX1990X10X05X00416X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024707.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1990, 88-14.983, Publié au bulletin 1990-10-04 Cour de cassation Rejet 88-14983 Bulletin 1990 V N° 416 p. 251 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 1987-12-08 1987-12-08 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Hanne (arrêt n° 1), Mme Barrairon (arrêt n° 2) Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., dont le début de grossesse a été fixé au 1er juillet 1985, a reçu, le 1er novembre suivant, de la caisse d'allocations familiales le premier versement de l'allocation pour jeune enfant ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 8 décembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de cette allocation dès le 1er octobre 1985, alors qu'en application de l'article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation pour jeune enfant débute le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code, ledit droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse ; qu'il en résulte que le Tribunal ne pouvait, sans contradiction, d'une part, reconnaître dans ses motifs que Mme X... avait droit à l'allocation à compter du 1er octobre 1985, seul le service en étant reporté au 1er novembre, d'autre part, confirmer, dans son dispositif, le refus par la commission d'octroyer ladite allocation à compter du 1er octobre 1985 ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que le troisième mois de grossesse s'était achevé le 30 septembre 1985, en sorte que le droit à l'allocation litigieuse était ouvert le 1er octobre 1985 en application de l'article R. 531-1 du Code de la sécurité sociale, en a exactement déduit, hors de toute contradiction, que le service de ladite allocation, conformément à l'article L. 552-1 du même code, prenait effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture de ce droit, soit le 1er novembre 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Point de départ - Premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Point de départ - Premier jour de grossesse coïncidant avec le premier jour d'un mois civil - Portée Des articles L. 552-1 et R. 531-1 du Code de la sécurité sociale, il résulte que le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et que cette prestation est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Il en est ainsi même lorsque le premier jour de la grossesse coïncide avec le premier jour d'un mois civil (arrêts n° 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-10-26 , Bulletin 1972, V, n° 588

(2), p. 534 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-02-01 , Bulletin 1989, V, n° 91, p. 55 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L552-1, R531-1

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