JURITEXT000007024709 CXCXAX1990X10X05X00418X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024709.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1990, 87-41.109, Publié au bulletin 1990-10-09 Cour de cassation Cassation partielle. 87-41109 Bulletin 1990 V N° 418 p. 252 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1987-01-06 1987-01-06 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Guinard. Rapporteur :Mlle Sant . Attendu, selon l'arrêt attaqué que les parties ont signé le 14 janvier 1983 un contrat d'une durée de travail minimale de 3 mois à compter du 17 janvier 1983, dans le service de comptabilité, pour assurer, chaque matinée, le remplacement d'une salariée se trouvant en arrêt de travail pour maladie ; que le 28 février 1983, la salariée a été engagée par un avenant au contrat à durée déterminée du 14 janvier 1983 pour, chaque après-midi, " faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire de travail au niveau de la saisie informatique pour le compte du service méthodes de Nérac ", pendant une durée de 6 mois se terminant le 30 septembre 1983, le mois d'août correspondant à la période de vacances de l'employeur ; qu'il était précisé " cet engagement complète donc celui du 14 janvier 1983 ce qui revient à dire que durant l'arrêt de maladie de Mme Y... vous travaillerez à plein temps et au maximum jusqu'à fin 1983 " ; que le 1er septembre 1983, un contrat constatait que l'engagement contractuel du 28 février 1983 prendrait fin le 30 septembre et que celui du 14 janvier 1983 se poursuivrait par une affectation " compte tenu de la nouvelle organisation... au service méthodes en raison d'une tâche occasionnelle en matière de saisie informatique pour une durée de 3 mois " jusqu'au 31 décembre 1983 avec possibilité de renouvellement pour une période de même durée ; que par lettre du 1er décembre 1983, l'employeur a informé la salariée que suite au contrat à durée déterminée du 1er septembre 1983, son engagement prendrait fin le 31 décembre 1983 ; que Mme Y..., l'employée remplacée par Mme X..., est décédée le 8 décembre 1983 Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la durée totale du contrat à durée déterminée, conclu pour survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ne peut excéder 6 mois ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le contrat du 28 février 1983 au 1er octobre 1983 ne pouvait être considéré comme à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au contrat conclu le 28 février 1983, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrats conclus pour surcroît exceptionnel de travail - Contrats d'une durée totale excédant six mois - Contrat à durée indéterminée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée totale indéterminée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrats interrompus par la période de congé de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Surcroît exceptionnel de travail - Contrats successifs - Contrats d'une durée totale excédant six mois - Contrat à durée indéterminée Selon l'article L. 122-1, alors en vigueur, du Code du travail, la durée totale du contrat à durée déterminée conclu pour survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ne peut excéder 6 mois. Est dépourvue de base légale la décision qui retient que le contrat du 28 février au 1er octobre 1983, période au cours de laquelle un mois correspond aux vacances de l'employeur, ne peut être considéré comme à durée indéterminée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-09-25 , Bulletin 1990, V, n° 379, p. 228 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.