JURITEXT000007024711 CXCXAX1990X06X02X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024711.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1990, 89-10.940, Publié au bulletin 1990-06-20 Cour de cassation Cassation partielle. 89-10940 Bulletin 1990 II N° 142 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans, 1988-10-04 1988-10-04 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Joinet Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Michaud Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Stéphanie X... fut blessée dans un accident de la circulation dont Mme Loiseleux, conduisant un véhicule appartenant à la société TREC, fut déclarée partiellement responsable par arrêt devenu définitif, que M. Christian X..., agissant au nom de sa fille, assigna Mme Loiseleux et la société TREC en réparation du préjudice subi, que Mme X..., mère de la victime, et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), intervinrent à l'instance ; Attendu que, pour inclure dans le montant des remboursements dus à la caisse la capitalisation des frais futurs d'hospitalisation et de convalescence de Mlle X..., l'arrêt énonce que reste parfaitement ouverte à la victime la possibilité d'une nouvelle opération pour améliorer son état ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que Mlle X..., dans ses conclusions, déclarait renoncer à toute nouvelle opération et accepter son handicap actuel, la cour d'appel a indemnisé des frais futurs et incertains et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de Mlle X..., et de la caisse, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Frais futurs d'hospitalisation et de convalescence - Victime ayant déclaré renoncer à toute nouvelle opération SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à des soins futurs - Victime ayant déclaré renoncer à ces soins - Effet RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice éventuel - Sécurité sociale - Assurances sociales - Recours contre le tiers responsable - Frais afférents à des soins futurs - Soins auxquels la victime a déclaré renoncer L'arrêt qui inclut dans le montant des remboursements dus à la caisse primaire la capitalisation des frais futurs d'hospitalisation et de convalescence de la victime d'un accident au motif que la possibilité d'une nouvelle opération lui reste ouverte alors qu'il constate qu'elle avait déclaré y renoncer indemnise des frais futurs et incertains et par suite encourt la cassation. Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.