JURITEXT000007024725 CXCXAX1990X05X05X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024725.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1990, 89-61.521, Publié au bulletin 1990-05-15 Cour de cassation Cassation. 89-61521 Bulletin 1990 V N° 221 p. 133 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Villejuif, 1989-11-07 1989-11-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Ancel. Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que les sociétés Art Cyl et Art Hélio gravure formaient une unité économique et sociale et ainsi ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun à ces sociétés, le tribunal d'instance a retenu pour motifs que leurs activités étaient complémentaires et que le président directeur général de la société Art Hélio gravure était gérant de la société à responsabilité limitée Art Cyl ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisaient seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Activité des sociétés - Activités complémentaires ou connexes ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travail ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Conditions de travail identiques ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Similitude de gestion des situations individuelles ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Similitude de gestion des oeuvres sociales ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Permutabilité REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité unique - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations nécessaires Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, statue par des motifs caractérisant seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-07-21 , Bulletin 1981, V, n° 731, p. 542 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1982-07-06 , Bulletin 1982, V, n° 453
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.