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JURITEXT000007024731

JURITEXT000007024731 CXCXAX1990X03X04X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024731.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 1990, 88-16.938, Publié au bulletin 1990-03-20 Cour de cassation Rejet. 88-16938 Bulletin 1990 IV N° 88 p. 59 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1988-05-26 1988-05-26 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Le Prado, M. Capron, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin. Rapporteur :M. Sablayrolles Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1988) qu'au cours d'un transport routier, exécuté de France en Italie par la société Transports Navech, que s'était substituée la société d'affrètement Transports Lemeunier (société Lemeunier), commissionnaire de l'expéditeur la société Etablissements Claude X... (société X...), la marchandise et le véhicule qui la transportait ont été volés par quatre hommes armés sur une aire de stationnement de l'autoroute Rome-Naples ; que la société Le Languedoc et quatorze autres compagnies d'assurances ayant indemnisé la société X... en tant qu'assureurs de la marchandise et se trouvant subrogées dans ses droits et actions, ont engagé la procédure contre la société Lemeunier, la compagnie Helvetia, assureur de celle-ci, M. Y... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Transports Navech et la compagnie La Providence, en qualité d'assureur de cette dernière ; que la société Lemeunier a elle-même appelé en garantie la société Transports Navech, M. Y... ès qualités et la compagnie La Providence ;. Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches : Attendu que la société Lemeunier et la compagnie Helvetia font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le transporteur n'établissait pas s'être heurté à des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la violence de l'agression commise par plusieurs hommes " encagoulés " et armés démontre qu'elle aurait pu se produire en n'importe quel lieu ; que la cour d'appel a donc violé l'article 17-2 de la convention CMR, alors que, d'autre part, un arrêt en cours de transport ne peut être évité que dans certaines conditions qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher et de spécifier, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention CMR et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour manque de base légale ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la presse spécialisée et les compagnies d'assurance ne cessaient d'attirer l'attention des transporteurs sur le danger de vol des cargaisons en Italie, au point de définir des zones particulièrement sensibles parmi lesquelles l'autoroute Rome-Naples et de fournir des listes de lieux de stationnement gardés et surveillés, puis a constaté que le chauffeur de la société Transports Navech avait garé son véhicule sur une aire de stationnement dépourvue de tout dispositif de sécurité, pour y passer la nuit, alors qu'il se trouvait à 50 kilomètres de Naples où existaient sept garages de vaste superficie, éclairés, clôturés et surveillés ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le vol résultait de circonstances que le transporteur aurait pu éviter et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier - Marchandises dérobées à la suite de l'agression du chauffeur du camion - Evénement évitable dans sa cause CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ayant relevé que la presse spécialisée et les compagnies d'assurance ne cessaient d'attirer l'attention des transporteurs sur le danger de vol des cargaisons dans un pays déterminé au point de fournir des zones particulièrement sensibles et des listes de lieux de stationnement gardés et surveillés, et ayant constaté que le chauffeur d'une compagnie de transport routier avait garé son véhicule dans l'une de ces zones sensibles sur une aire de stationnement dépourvue de tout dispositif de sécurité, pour y passer la nuit, alors qu'il se trouvait à proximité d'une ville où existaient plusieurs garages de vaste superficie, éclairés, clôturés et surveillés, à déduit de ces constatations que le vol résultait de circonstances que le transporteur aurait pu éviter. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1988-01-05 , Bulletin 1988, IV, n° 9, p. 7 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Convention de Genève 1956-05-19

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