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JURITEXT000007024746

JURITEXT000007024746 CXCXAX1990X05X02X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024746.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1990, 88-19.452, Publié au bulletin 1990-05-03 Cour de cassation Rejet. 88-19452 Bulletin 1990 II N° 86 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1988-07-07 1988-07-07 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Capron, Blanc. Rapporteur :M. Chartier Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 1988) que sur la demande des époux Y..., un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 22 décembre 1981, a prononcé la résolution de la vente d'un mas qu'ils avaient acheté à la société immobilière Catry et condamné celle-ci à leur restituer le prix et ses accessoires, ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts ; que, plus de deux ans plus tard, les époux Y... ont fait assigner la société Catry en règlement judiciaire et Me X..., syndic, pour voir dire qu'à défaut de remboursement du prix de l'immeuble vendu, dont ils n'avaient pu obtenir le paiement, ils en étaient restés propriétaires ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 25 juillet 1986, a débouté les époux Y... ; que, ceux-ci ayant interjeté appel des deux décisions, un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 juillet 1988 les a déclarés irrecevables en ce qui concerne le jugement du 22 décembre 1981 et mal fondés sur le jugement du 25 juillet 1986 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 22 décembre 1981 aux motifs qu'ils ont acquiescé à cette décision en la signifiant et en introduisant une instance en paiement alors que, d'une part, la signification était irrégulière et que la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ils n'ont ni exécuté ni tenté d'exécuter ce jugement, et que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les époux Y... ne pouvaient valablement arguer d'une prétendue nullité de la signification faite à leur requête ; et que, d'autre part, il a répondu aux conclusions des époux Y... en énonçant qu'il y avait eu " tentative d'exécution " du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIF : REJETTE le pourvoi JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Partie pouvant s'en prévaloir - Partie y ayant fait procéder PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à partie - Nullité - Partie pouvant s'en prévaloir - Partie y ayant fait procéder Une partie ne peut valablement arguer de la prétendue nullité de la signification d'une décision rendue en premier ressort, faite à sa requête. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-04-01 , Bulletin 1981, V, n° 307, p. 231 (cassation).<br/>

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