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JURITEXT000007024757

JURITEXT000007024757 CXCXAX1990X02X05X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024757.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1990, 87-12.238, Publié au bulletin 1990-02-08 Cour de cassation Cassation. 87-12238 Bulletin 1990 V N° 59 p. 37 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1986-06-30 1986-06-30 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :M. Ryziger, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée DSM Boutique Saint-Germain, au titre des années 1977 à 1982, les sommes inscrites au bilan sur un compte de provisions pour pertes et charges et destinées à rémunérer le gérant ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que du seul fait qu'elle a été portée dans la comptabilité de l'employeur sous quelque rubrique que ce soit, la rémunération d'un salarié doit être considérée comme faisant partie de son patrimoine et comme perçue au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, la renonciation ultérieure de l'intéressé à l'encaisser étant inopposable à l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ses constatations ni que le montant de la rémunération attachée aux fonctions de gérant avait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions statutaires ou autrement, ni que les sommes inscrites au bilan à titre provisionnel pour rétribuer le gérant avaient été mises à la disposition de celui-ci par l'inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen, condition nécessaire pour qu'elles puissent être considérées comme versées au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Perception - Gérant de société à responsabilité limitée - Inscription du salaire en comptabilité - Absence - Portée SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Traitement - Non inscription en comptabilité - Portée Ne peuvent être considérées comme versées au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) les sommes destinées à rémunérer le gérant d'une société à responsabilité limitée et inscrites au bilan sur un compte de provisions pour pertes et charges, dès lors qu'il ne résulte des constatations des juges du fond ni que le montant de la rémunération attachée aux fonctions de gérant avait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions statutaires ou autrement, ni que les sommes inscrites au bilan à titre provisionnel avaient été mises à la disposition du gérant par l'inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-06-23 , Bulletin 1971, V, n° 474, p. 347 (cassation) ; Chambre sociale, 1971-10-13 , Bulletin 1971, V, n° 564

(1), p. 476 (cassation partielle).<br/> Code de la sécurité sociale L120 ancien Décret 72-230 1972-03-24

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