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JURITEXT000007024760

JURITEXT000007024760 CXCXAX1990X02X05X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024760.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1990, 86-41.829, Publié au bulletin 1990-02-21 Cour de cassation Cassation. 86-41829 Bulletin 1990 V N° 73 p. 44 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Beauvais, 1986-02-14 1986-02-14 Président : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Graziani Rapporteur : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'un jugement du 20 juin 1985 ayant prononcé la dissolution, à compter du 30 juin suivant, du Groupement agricole d'exploitation en commun dit des Châtaigniers (GAEC) constitué entre M. X... et Mlle Y..., cette dernière a, par lettre du 22 septembre 1985, notifié à M. Z..., employé sur l'exploitation, son licenciement avec dispense de préavis et à compter du 25 septembre suivant ; Attendu que pour ordonner au GAEC pris en la personne de son liquidateur, de remettre à M. Z... les bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 1985 et un certificat de travail, l'ordonnance attaquée a retenu, d'une part, que M. Z... avait été engagé par le GAEC dont la liquidation n'était pas terminée, d'autre part, que l'état de salarié à l'égard du GAEC était confirmé par le fait que les fiches de paye de M. Z... étaient établies par le groupement ; Attendu cependant que le jugement du 20 juin 1985 avait dit que l'entrée en jouissance se ferait au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes et n'avait donné au liquidateur mission de gérer le GAEC que jusqu'à la date de la jouissance divise ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, d'une part, la date à laquelle chaque associé avait repris la jouissance de l'exploitation apportée au groupement, ce qui entraînait modification dans la situation juridique de l'employeur, sans identifier, d'autre part, la personne qui, à la date du licenciement, avait pouvoir de diriger et contrôler le travail du salarié, ce qui caractérisait essentiellement la qualité d'employeur, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 14 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais en formation de référé autrement composé CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Certificat de travail - Demande formée contre l'ancien employeur - Portée REFERE - Applications diverses - Contrat de travail - Cession de l'entreprise - Effets - Certificat de travail - Demande formée contre l'ancien employeur - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Cession de l'entreprise - Reprise progressive de la jouissance divise d'une exploitation Un jugement ayant prononcé la dissolution d'un groupement agricole d'exploitation en commun et le salarié employé sur l'exploitation ayant été licencié, encourt la cassation, l'ordonnance qui a ordonné au groupement pris en la personne de son liquidateur de remettre à l'intéressé des bulletins de paie et un certificat de travail, dès lors que le jugement avait dit que l'entrée en jouissance se ferait au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes et n'avait donné au liquidateur mission de gérer le groupement que jusqu'à la date de la jouissance divise, sans rechercher, d'une part, la date à laquelle chaque associé avait repris la jouissance de l'exploitation apportée au groupement, ce qui entraînait la modification dans la situation juridique de l'employeur, sans identifier, d'autre part, la personne qui, à la date du licenciement, avait pouvoir de diriger et contrôler le travail du salarié, ce qui caractérisait essentiellement la qualité d'employeur. Code du travail L121-1, L122-12 al. 2

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