JURITEXT000007024761 CXCXAX1990X02X05X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024761.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1990, 87-44.326, Publié au bulletin 1990-02-21 Cour de cassation Cassation partielle. 87-44326 Bulletin 1990 V N° 74 p. 44 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-07-03 1987-07-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :MM. Choucroy, Henry. Rapporteur :M. Combes Sur le second moyen : (sans intérêt) ;. Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite du refus opposé par M. X... à son déclassement disciplinaire de contrôleur de secteur en agent de surveillance, la Société européenne de vigilance industrielle et privée a pris acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a estimé que la sanction décidée par l'employeur était justifiée par une faute suffisamment grave du salarié et que le refus de celui-ci de s'y soumettre lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le déclassement que l'employeur avait imposé au salarié apportait une modification substantielle au contrat de travail que celui-ci n'avait pas acceptée, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Nécessité pour l'employeur d'engager la procédure de licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Refus du salarié - Nécessité pour l'employeur d'engager la procédure de licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement de classification - Changement emportant rétrogradation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Nécessité pour l'employeur d'engager la procédure de licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement de classification - Changement emportant rétrogradation Lorsqu'un salarié fait l'objet d'un déclassement disciplinaire et refuse la modification substantielle de son contrat de travail qui lui est ainsi imposée, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-07 , Bulletin 1988, V, n° 427
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.