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JURITEXT000007024783

JURITEXT000007024783 CXCXAX1990X11X01X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024783.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 1990, 89-14.497, Publié au bulletin 1990-11-06 Cour de cassation Cassation. 89-14497 Bulletin 1990 I N° 231 p. 166 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1989-02-28 1989-02-28 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Le Prado, M. Ancel. Rapporteur :M. Lemontey Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 133-1, alinéa 1er, et L. 133-5 du Code des communes, abrogés par l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986, mais applicables en la cause ; Attendu qu'à quatre reprises, d'octobre 1979 à janvier 1983, des manifestants ont occupé le poste de péage de l'autoroute A7 situé sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris ; que la Société des autoroutes du Sud de la France a engagé contre cette commune, laquelle a appelé en garantie l'Etat représenté par le préfet de l'Isère ainsi que l'agent judiciaire du trésor public, une action en indemnisation pour la perte de ses recettes d'exploitation ; que l'arrêt attaqué, accueillant le déclinatoire de compétence présenté par le préfet, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette action, aux motifs que le préjudice commercial allégué ne peut s'identifier à un dommage commis contre les propriétés publiques ou privées, au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article L. 133-1 du Code des communes, qui n'énonce aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que la commune est responsable des dommages consistant notamment en une perte de recettes d'exploitation lorsqu'elle est la conséquence directe et certaine des infractions mentionnées à cet article, et que l'action engagée en vue de la réparation de ces dommages est au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du même Code attribuait compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2370/87 rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Dommage - Réparation - Perte d'exploitation - Possibilité COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Dommage - Dommage indemnisable - Définition Il résulte de l'article L. 133-1 du Code des communes applicable en la cause, qui n'énonce aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que la commune est responsable des dommages consistant notamment en une perte de recettes d'exploitation lorsqu'elle est la conséquence directe et certaine des infractions mentionnées à cet article. Code des communes L133-1 al. 1, L133-5

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