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JURITEXT000007024795

JURITEXT000007024795 CXCXAX1990X07X02X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/47/JURITEXT000007024795.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1990, 89-61.214 89-61.215, Publié au bulletin 1990-07-11 Cour de cassation 89-61214 89-61215 Bulletin 1990 II N° 171 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance d'Amiens, 1989-05-11 1989-05-11 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Joinet Rapporteur :M. Laplace Vu leur connexité, joint les pourvois n° 89-61.214 et n° 89-61.215 ;. Sur la recevabilité du pourvoi n° 89-61.215 en tant que formé par M. Jacques Z... : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique des pourvois n° 89-61.214 et n° 89-61.215 : Vu l'article R. 421-8-2° du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que pour constater l'inéligibilité de Mme Y... ainsi que celle de MM. B..., A... et X... pour les élections au conseil d'administration de l'OPAC d'Amiens, et pour déclarer, en conséquence, irrecevables comme incomplètes les listes présentées par les associations Confédération nationale du logement et Locataires défendez-vous, le jugement attaqué se borne à retenir que les locataires n'ont pas produit la quittance correspondant à la période de location précédant leur acte de candidature ou une décision de justice leur octroyant des délais de paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'ils avaient effectué un paiement partiel et produit le récépissé qui, visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, leur aurait permis, par application de l'article R. 421-8-2° du Code de la construction, d'être éligibles, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DIT le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par M. Z... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... ainsi que MM. B..., A... et X... et les listes Confédération nationale du logement et Locataires défendez-vous, le jugement rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne ELECTIONS - Organismes divers - Habitation à loyer modéré - Office public d'habitations à loyer modéré - Conseil d'administration - Représentant des locataires - Eligibilité - Condition HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Conseil d'administration - Composition - Membres élus par les locataires - Eligibilité - Condition Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation le tribunal d'instance qui pour constater l'inéligibilité de locataires pour les élections au conseil d'administration d'un office d'habitations à loyer modéré et déclarer en conséquence irrecevables comme incomplètes certaines listes, se borne à retenir que ces locataires n'ont pas produit la quittance correspondant à la période de location précédant leur acte de candidature ou une décision de justice leur octroyant des délais de paiement, sans rechercher s'ils avaient effectué un paiement partiel et produit le récépissé qui, visé à l'article 20 de la loi du 22 juin 1982, leur aurait permis d'être éligibles. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-07-11 , Bulletin 1984, II, n° 132, p. 92 (cassation).<br/> Code de la construction et de l'habitation R421-8-3 Code électoral R15-2 Loi 82-526 1982-06-22 art. 20

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