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JURITEXT000007024824

JURITEXT000007024824 CXCXAX1990X10X02X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 octobre 1990, 89-15.161, Publié au bulletin 1990-10-03 Cour de cassation Rejet. 89-15161 Bulletin 1990 II N° 178 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1988-06-16 1988-06-16 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Vincent. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 juin 1988), que la mineure Sabine X..., élève de collège d'enseignement secondaire (CES), fut blessée dans la rue par un coup de carabine tiré par un mineur, que les parents de celui-ci, condamnés à réparer le préjudice subi par Sabine X..., étant insolvables, les époux X... et leur fille devenue majeure assignèrent l'Etat français, estimant que le CES avait commis une faute de surveillance au cours d'une activité scolaire hors de l'établissement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que la cour d'appel, qui relevait que l'initiative prise par Sabine X..., consistant à se rendre à la mairie dans un but pédagogique, constituait une demande susceptible de se rattacher au projet éducatif du professeur, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé les articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Sabine X... avait régulièrement quitté l'école à la fin de ses cours pour se rendre à la mairie avec d'autres élèves de sa classe dans un but pédagogique et avait alors été blessée, l'arrêt énonce, par motifs non critiqués, que si le professeur d'éducation civique avait au début de l'année donné à ses élèves une liste d'exposés dont la répartition entre eux devait être faite ultérieurement, il ne leur avait pas demandé de se rendre à la mairie ce jour-là et que les élèves, en y allant, avaient agi de leur propre initiative ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la démarche de la victime, même si elle se rattachait au projet éducatif du professeur, n'impliquait pas de la part de celui-ci une obligation de surveillance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Défaut de surveillance - Enseignant demandant à ses élèves de préparer un exposé - Elève blessé en se rendant à la mairie pour y recueillir des informations - Elève ayant agi de sa propre initiative ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Conditions - Dommage pendant le temps de surveillance - Enseignant demandant à ses élèves de préparer un exposé - Elève blessé en se rendant à la mairie pour y recueillir des informations - Elève ayant agi de sa propre initiative Une cour d'appel, retenant qu'une mineure ayant régulièrement quitté le C.E.S. à la fin de ses cours pour se rendre à la mairie avec d'autres élèves de sa classe dans un but pédagogique avait alors été blessée, dans la rue, par un coup de carabine et énonçant que si le professeur d'éducation civique avait donné à ses élèves une liste d'exposés, il ne leur avait pas demandé de se rendre à la mairie ce jour-là et que les élèves, en y allant, avaient agi de leur propre initiative, en déduit à bon droit que la démarche de la victime, même si elle se rattachait au projet éducatif du professeur, n'impliquait pas de la part de celui-ci une obligation de surveillance.

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