← France

JURITEXT000007024825

JURITEXT000007024825 CXCXAX1990X10X02X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024825.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 octobre 1990, 89-15.264, Publié au bulletin 1990-10-03 Cour de cassation Cassation partielle. 89-15264 Bulletin 1990 II N° 179 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1989-03-16 1989-03-16 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Jousselin. Rapporteur :M. Burgelin . Sur le premier moyen : Vu les articles L. 420-1 et R. 420-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1, 2, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le Fonds de garantie n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation ou ses ayants droit que dans la mesure où, en vertu de la loi susvisée, cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, la voiture de M. André Guillin et celle de M. François Desmaretz se sont heurtées ; qu'outre les conducteurs, les passagères des véhicules, Mme André Guillin et Marie-Hélène X... d'une part, Mlles Sylvie Picard et Lydia Marc d'autre part, ont été blessées, les deux conducteurs, Mme Guillin et Mlle Picard mortellement ; que MM. Joël Guillin et Philippe X..., héritiers des époux André Guillin ayant demandé à la succession de M. Desmaretz, qui n'était pas assuré, l'indemnisation de leurs préjudices et de celui de l'enfant Marie-Hélène X..., le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ; Attendu que pour déclarer le Fonds tenu d'indemniser les consorts Guillin de leurs dommages résultant du décès de Mme André Guillin et des blessures de Marie-Hélène X..., l'arrêt retient qu'ils sont dépourvus d'action contre les ayants droit de M. Desmaretz et qu'ils n'ont aucun titre à exercer contre la compagnie Le Continent, assureur de M. André Guillin, puisque lui-même, du fait de sa qualité de conducteur du véhicule assuré, n'aurait pu, s'il avait survécu, agir contre son assureur ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que M. André Guillin était assuré et que sa voiture était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de MM. Joël Guillin et Philippe X... tant à titre personnel qu'ès qualités, à la suite du décès de Mme Guillin et des blessures de Marie-Hélène X..., l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Pluralité de véhicules impliqués dans un accident de la circulation - Conducteur de l'un non assuré - Autre conducteur assuré ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Pluralité de véhicules impliqués - Conducteur de l'un non assuré - Autre conducteur assuré ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Portée - Obligation du Fonds de garantie Dès lors qu'un véhicule assuré est impliqué dans un accident de la circulation le Fonds de garantie ne peut être tenu d'indemniser les victimes de cet accident. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-07-11 , Bulletin 1988, II, n° 169, p. 90 (rejet).<br/> Code des assurances L420-1, R420-1 Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 2, art. 3, art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.