JURITEXT000007024829 CXCXAX1990X10X02X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024829.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 octobre 1990, 88-19.701, Publié au bulletin 1990-10-03 Cour de cassation Cassation partielle. 88-19701 Bulletin 1990 II N° 185 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1988-09-22 1988-09-22 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Michaud . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles X..., alors mineur, qui circulait à cyclomoteur, fut blessé dans une collision avec l'automobile de Mme Castera tandis qu'il venait d'un chemin de terre sur la droite de ce véhicule ; que son père, Jean-Claude X..., agissant tant en son nom qu'en celui de son fils, assigna Mme Castera et la compagnie Via assurances Nord et Monde en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la Caisse) a été appelée en cause ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour refuser d'inclure dans le montant du préjudice soumis à recours une partie des prestations servies par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel énonce que le désintérêt de la Caisse pour faire valoir ses droits l'a contraint à ne tenir compte que de la créance connue ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la Caisse avait fourni à la cour d'appel le montant définitif de ses prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de la part du préjudice de Gilles X... soumise à recours de la Caisse, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Caisse n'intervenant pas à la procédure - Caisse ayant produit le montant de ses prestations SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Prestations servies à la victime - Inclusion Viole les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui pour refuser d'inclure dans le montant du préjudice soumis à recours, une partie des prestations servies par la caisse de sécurité sociale énonce que le désintérêt de cet organisme pour faire valoir ses droits contraint la Cour à ne tenir compte que de la créance connue, alors qu'il résulte des productions que la Caisse avait fourni à la juridiction le montant définitif de ses prestations. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-18 , Bulletin 1989, II, n° 18, p. 8 (cassation).<br/> Code civil 1382 Code de la sécurité sociale 376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.