JURITEXT000007024837 CXCXAX1990X07X04X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024837.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1990, 88-19.653, Publié au bulletin 1990-07-17 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 88-19653 Bulletin 1990 IV N° 211 p. 145 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-09-26 1988-09-26 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Copper-Royer. Rapporteur :Mme Pasturel Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu le principe de l'unité des procédures collectives, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir ouvert, le 30 avril 1986, une procédure de redressement judiciaire commune à l'égard de la société Bignier-Schmid-Laurent international (la société BSL) et de la société Soginox, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 21 mai 1987, a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise assortie de la cession de plusieurs de ses branches d'activités ; que le plan a prévu l'apport par une tierce société de titres de la société Citec et la transformation de la société BSL en holding ayant, notamment, la société Citec pour filiale ; que par jugement du 9 août 1988, le tribunal de commerce de Chartres a mis cette dernière société en redressement judiciaire ; que par jugement du 11 août 1988, le même Tribunal, se saisissant d'office, a étendu à la société BSL la procédure collective ouverte à l'égard de sa filiale après avoir constaté l'existence entre les deux sociétés d'une confusion des patrimoines et a donné acte de l'appartenance de la société Soginox au groupe formé par la société Citec avec d'autres sociétés ; que par jugement du 31 août 1988, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de la société BSL et ouvert une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que pour annuler le jugement du 11 août 1988, l'arrêt retient que le Tribunal qui a arrêté le plan est seul compétent pour en décider la résolution et ouvrir la phase finale constituée par le prononcé du redressement judiciaire en vue de la cession de l'entreprise ou de la liquidation judiciaire et que, en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant aux décisions rendues les 30 avril 1986 et 21 mai 1987 par le tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce de Chartres ne pouvait ouvrir une procédure concurrente en appliquant à la société BSL, par voie d'extension, un redressement judiciaire se surajoutant à celui qui existait déjà ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisis de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré devaient statuer à nouveau en fait et en droit en se plaçant à la date où ils se prononçaient, de sorte que, par suite de la mise en redressement judiciaire de la société BSL le 31 août 1988, ils ne pouvaient qu'infirmer le jugement d'extension du redressement judiciaire de la société Citec à la société BSL tout en désignant, eu égard à la confusion des patrimoines relevée par le jugement ainsi infirmé mais dont les constatations sur ce point n'avaient pas été démenties par eux, celui des deux tribunaux le mieux placé pour connaître de la procédure commune, c'est-à-dire en l'espèce le Tribunal saisi de la procédure concernant la société mère, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, dès lors que la confusion des patrimoines n'a pas été contestée par la cour d'appel, en désignant le tribunal de commerce de Paris pour connaître de la procédure commune de redressement judiciaire de la société BSL et de la société Citec ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME le jugement rendu le 11 août 1988 par le tribunal de commerce de Chartres ; DESIGNE le tribunal de commerce de Paris pour connaître de la procédure commune de redressement judiciaire de la société BSL et de la société Citec. APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Jugement étendant le redressement judiciaire de la filiale à la société mère - Jugement antérieur ayant déjà prononcé le redressement judiciaire de la société mère APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effet CASSATION - Arrêts - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement étendant le redressement judiciaire de la filiale à la société mère déjà en redressement judiciaire - Appel se bornant à annuler le jugement ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Redressement judiciaire commun - Jugement étendant le redressement judiciaire d'une filiale à la société mère - Jugement antérieur ayant déjà prononcé le redressement de la société mère - Appel - Effet dévolutif ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Redressement judiciaire commun - Confusion du patrimoine - Société mère et sa filiale - Portée Viole le principe de l'unité des procédures collectives, ainsi que l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement prononçant l'extension à une société de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de sa filiale, après avoir constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés, au motif que le Tribunal ne pouvait appliquer à la société mère un redressement judiciaire se surajoutant à celui qui existait déjà par l'effet des jugements d'un autre Tribunal ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société puis arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise, alors que, saisis de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré devaient statuer à nouveau en fait et en droit en se plaçant à la date où ils se prononçaient, de sorte que, par suite de la mise en redressement judiciaire de la société mère par un jugement ultérieur de l'autre Tribunal ayant prononcé la résolution du plan de redressement, ils ne pouvaient qu'infirmer le jugement d'extension du redressement judiciaire de la société filiale à la société mère, tout en désignant, eu égard à la confusion des patrimoines relevée par le jugement ainsi infirmé, mais dont les constatations sur ce point n'avaient pas été démenties par eux, celui des deux tribunaux le mieux placé pour connaître de la procédure commune, c'est-à-dire, en l'espèce, le Tribunal saisi de la procédure concernant la société mère.. Et il y a lieu pour la Cour de Cassation, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en désignant ce dernier Tribunal pour connaître de la procédure commune de redressement judiciaire, dès lors que la confusion des patrimoines n'a pas été contestée par la cour d'appel. Loi 85-98 1985-01-25 nouveau Code de procédure civile 562 al. 2, et 627 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.