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JURITEXT000007024853

JURITEXT000007024853 CXCXAX1990X07X01X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1990, 87-12.386, Publié au bulletin 1990-07-03 Cour de cassation Rejet. 87-12386 Bulletin 1990 I N° 185 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1986-12-23 1986-12-23 Président :M. Jouhaud Premier avocat général : M. Sadon Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Kuhnmunch Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 décembre 1986), que M. Thierry X... a acheté une automobile dont la carte grise a été établie au nom de son père ; que sa mère a souscrit auprès du Groupe Drouot une police d'assurance couvrant non seulement la responsabilité civile mais aussi d'autres risques, notamment l'incendie ; que le véhicule a été incendié dans le parc à voitures du domicile de M. Thierry X... ; que la compagnie d'assurance a dénié sa garantie en faisant valoir qu'il y avait eu fausse déclaration de l'assurée au moment de la souscription de la police en ce qu'elle avait déclaré être le conducteur habituel qui était en réalité son fils ; que la cour d'appel a cependant jugé que le Groupe Drouot était tenu à garantie ; Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la fausse déclaration intentionnelle dès lors que la police est indivisible en ses éléments et que c'est donc au regard du contrat litigieux et non pas seulement du sinistre lui-même que devait être appréciée la fausse déclaration changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, même si le risque omis ou dénaturé par l'assurée a été sans influence sur le sinistre ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'identité du conducteur était sans incidence sur le risque particulier d'incendie, assurance de chose, dont l'assureur avait connu exactement l'étendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était sans intérêt de rechercher l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel, laquelle ne concernait que le risque entièrement différent de responsabilité civile ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE DOMMAGES - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule - Garantie du risque d'incendie (non) ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Existence - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule incendié (non) ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Aggravation - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule - Police couvrant la responsabilité civile et le risque incendie - Garantie du risque incendie (non) Dès lors qu'une police d'assurance automobile couvre, non seulement la responsabilité civile, mais aussi le risque particulier d'incendie, assurance de chose, et que l'assureur, auquel il est demandé de garantir ce risque, connaît exactement l'étendue de celui-ci, sur lequel l'identité du conducteur du véhicule assuré est sans incidence, il est sans intérêt de rechercher l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel dudit véhicule, laquelle ne concerne que le risque entièrement différent de responsabilité civile. Code des assurances L113-8

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