JURITEXT000007024854 CXCXAX1990X07X01X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024854.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1990, 88-11.864, Publié au bulletin 1990-07-03 Cour de cassation Cassation partielle. 88-11864 Bulletin 1990 I N° 186 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bastia, 1987-12-18 1987-12-18 Président :M. Jouhaud Premier avocat général : M. Sadon Avocat :M. Blanc. Rapporteur :M. Fouret Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ; Attendu que le 16 juin 1979, une collision s'est produite entre deux voitures automobiles conduites, l'une, par M. Louis Z..., l'autre, par M. Pascal Y... ; que Mme Angèle X..., épouse Y..., qui était à bord de la voiture de son mari, a été blessée ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé à celui-ci et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner cette mutuelle à garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'accident, M. Y... était titulaire d'une assurance répondant aux exigences de la loi sur l'assurance obligatoire ; que la loi du 5 juillet 1985 " a mis à la charge de M. Y... une obligation supplémentaire qui conduit à le condamner à indemniser Mme Y..., ce qui n'aurait pas été le cas en 1979 " ; que cette circonstance implique nécessairement que l'assureur de M. Y... est lui-même tenu d'indemniser l'épouse de ce dernier, même si cette obligation ne résultait pas du contrat d'assurance en vigueur en 1979 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant de déterminer l'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance automobile en ce qui concerne les victimes d'un accident de la circulation, c'était la législation en vigueur au jour du sinistre qui était applicable, soit, en l'espèce, l'article L. 211-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, laquelle a étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré le bénéfice de l'assurance obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires à garantie, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article L. 211-1 du Code des assurances - Application - Sinistre antérieur à la loi du 7 janvier 1981 - Dommages subis par le conjoint du conducteur (non) LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 7 janvier 1981 - Article L. 211-1 du Code des assurances - Passagers transportés L'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance automobile à l'égard des victimes d'un accident de la circulation est déterminée par la législation en vigueur au jour du sinistre. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'assureur du conducteur d'une voiture automobile qui, le 16 juin 1979, était entrée en collision avec un autre véhicule, à verser une indemnité à l'épouse de ce conducteur, laquelle, transportée à bord de ladite voiture, avait été blessée à l'occasion de cet accident, retient que la loi du 5 juillet 1985 a mis à la charge de l'intéressé une obligation supplémentaire qui conduit à le condamner à indemniser son épouse, ce qui n'aurait pas été le cas en 1979, et que cette circonstance implique nécessairement que son assureur est lui-même tenu à indemnisation, même si cette obligation ne résultait pas du contrat d'assurance en vigueur en 1979, alors qu'en l'occurrence, était applicable l'article L. 211-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, laquelle a étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré le bénéfice de l'assurance obligatoire. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-01-29 , Bulletin 1985, I, n° 37, p. 35 (rejet) ; Chambre civile 1, 1987-01-20 , Bulletin 1987, I, n° 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.