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JURITEXT000007024860

JURITEXT000007024860 CXCXAX1990X10X05X00482X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024860.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1990, 87-45.853 88-40.075, Publié au bulletin 1990-10-17 Cour de cassation Cassation partielle. 87-45853 88-40075 Bulletin 1990 V N° 482 p. 292 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-11-03 1987-11-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :M. Ricard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Bonnet . Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.853 et 88-40.075 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., expert itinérant, a, après avoir refusé une mutation prévue au contrat de travail, été licencié le 8 décembre 1983 par la société Bureau Véritas au motif pris de ce refus, après que l'autorité administrative ait refusé d'autoriser le licenciement du salarié pour motif économique ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 88-40.075 formé par la société Bureau Véritas : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 88-40.075 : Vu l'article R. 516-23 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte " le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction " ; Attendu que pour débouter la société Bureau Véritas de sa demande en annulation du rapport du conseiller rapporteur désigné par les premiers juges, la cour d'appel a énoncé que ce dernier s'était fait communiquer le dossier personnel du salarié à l'occasion d'un rendez-vous au siège de la société et ceci contre le gré de l'employeur, mais que celui-ci ne précisait pas en quoi la divulgation du contenu du dossier personnel du salarié pourrait lui faire grief ; Attendu cependant que s'il est autorisé à mettre les parties en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents propres à éclairer le conseil de prud'hommes, le conseiller rapporteur n'a pas reçu pouvoir de se faire remettre ces documents contre le gré de leur détenteur ; que la cour d'appel qui a refusé de prononcer la nullité du rapport à raison de la voie de fait commise, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 88-40.075 : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le Bureau Véritas à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail n'avait pas été contestée, qu'il devait être conclu que M. X... avait fait, en dépit des termes de la lettre d'énonciation des motifs, l'objet d'un licenciement économique non autorisé et que l'employeur ne pouvait, après le refus d'autorisation, invoquer à titre de remplacement un refus de mutation antérieure dont il n'avait pas tiré les conséquences ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui a estimé ne pas devoir rechercher si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être un motif économique, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 87-45.853 formé par M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport du conseiller rapporteur et en ce qu'il a condamné la société Bureau Véritas à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la cassation intervenue sur la nullité du rapport 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Conseiller rapporteur - Mesures d'instruction - Production de documents par les parties - Production contre le gré du détenteur - Impossibilité 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Conseiller rapporteur - Pouvoirs 1° Aux termes de l'article R. 516-23 du Code du travail, " le conseiller rapporteur peut entendre les parties, il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction " ; il en résulte que, s'il est autorisé à mettre les parties en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents propres à éclairer le conseil de prud'hommes, le conseiller rapporteur n'a pas reçu pouvoir de se faire remettre ces documents contre le gré de leur détenteur. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui a refusé de prononcer la nullité du rapport d'un conseiller prud'homme rapporteur à raison de la voie de fait commise par celui-ci, en se faisant remettre des documents contre le gré de leur détenteur. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Licenciement prononcé pour un autre motif - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Nécessité 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Licenciement prononcé pour un autre motif - Absence de cause réelle et sérieuse (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Refus - Licenciement prononcé pour un autre motif - Absence de cause réelle et sérieuse (non) 2° Une cour d'appel qui estime ne pas devoir rechercher si la cause économique invoquée par l'employeur, à défaut d'être un motif économique, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ne justifie pas légalement, au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur du Code du travail, sa décision de condamner un employeur à payer à un salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Code du travail L122-14-3, L321-9 Code du travail R516-23

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