JURITEXT000007024864 CXCXAX1990X10X05X00496X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024864.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1990, 89-43.163, Publié au bulletin 1990-10-25 Cour de cassation Rejet. 89-43163 Bulletin 1990 V N° 496 p. 301 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1989-03-07 1989-03-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :Mlle Sant . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 1989), que M. X..., employé en qualité de conseil juridique salarié par le Cabinet fiduciaire de Basse-Normandie (CFBN) a démissionné de son emploi le 1er juillet 1988 et quitté l'entreprise le 3 octobre suivant pour devenir associé de la SCP Le Besnerais-Morel ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la seule sanction envisagée par l'article A 1-31 de la convention collective, en cas d'infraction, ne consiste jamais qu'en des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à l'employeur en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son interdiction au regard de la disposition de la convention collective ; Mais attendu que les dispositions de l'article A 1-31 de la convention collective des conseils juridiques ne s'opposent pas à ce que le juge, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail prescrive les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONSEIL JURIDIQUE - Collaboration - Cessation de collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Concurrence déloyale ou illicite - Intervention directe ou indirecte auprès d'un client de l'employeur sans son accord - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges CONVENTIONS COLLECTIVES - Conseil juridique - Convention nationale des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques - Cessation de collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Interdiction d'intervention directe ou indirecte auprès d'un client de l'employeur sans son accord - Inobservation - Effet CONVENTIONS COLLECTIVES - Conseil juridique - Convention nationale des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques - Cessation de collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Interdiction d'intervention directe ou indirecte auprès d'un client de l'employeur sans son accord - Inobservation - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Conseil juridique - Collaboration - Cessation de collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Concurrence déloyale ou illicite - Intervention directe ou indirecte auprès d'un client de l'employeur sans son accord REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Conseil juridique - Collaboration - Cessation de collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Concurrence déloyale ou illicite - Intervention directe ou indirecte auprès d'un client de l'employeur sans son accord Les dispositions de la convention collective des conseils juridiques prévoyant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par un employeur du fait de l'intervention directe ou indirecte d'un salarié, dans les 3 ans de la résiliation de son contrat de travail, pour un client dudit employeur, sans l'accord de celui-ci, ne s'opposent pas à ce que le juge, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, prescrive les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Code du travail R516-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.