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JURITEXT000007024871

JURITEXT000007024871 CXCXAX1990X12X02X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024871.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 1990, 89-17.698, Publié au bulletin 1990-12-05 Cour de cassation Cassation partielle. 89-17698 Bulletin 1990 II N° 258 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1989-05-05 1989-05-05 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une séance d'entraînement de boxe française, M. X... porta un coup de pied au visage de son adversaire, M. Y..., qui, assommé par ce coup, tomba et se blessa ; qu'il demanda la réparation de son préjudice à M. X..., au Sporting club de Conflans et à la Compagnie française d'assurances européennes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Sporting club de Conflans et la Compagnie française d'assurances européennes alors que, en se bornant à estimer que le revêtement du sol était d'une épaisseur insuffisante, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la défectuosité des équipements ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si les locaux mis à la disposition du Sporting club avaient été homologués par la Direction départementale de la jeunesse et des sports, la salle où la boxe était pratiquée avait été initialement destinée à la danse et que le Sporting club avait fait équiper le sol d'un revêtement d'une épaisseur insuffisante pour amortir une chute dure comme celle faite par M. Y... ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que le Sporting club, en ne mettant pas à la disposition de ses adhérents des installations adaptées avait engagé sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à réparer le préjudice subi par la victime, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à énoncer que la boxe française exige la maîtrise de soi et que M. X... a frappé son adversaire avec violence sans contrôler la force de son geste ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que la boxe française est un sport de combat à risque et que la victime s'était blessée en tombant sur le sol, sans caractériser de faute volontaire contraire à la règle du jeu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. X..., l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes 1° SPORTS - Responsabilité - Club sportif - Installations inadaptées 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abstention - Défaut de précaution - Club sportif - Installations inadaptées 1° Engage sa responsabilité le club sportif qui ne met pas à la disposition de ses adhérents des installations adaptées. 2° SPORTS - Responsabilité - Accident causé à un participant - Accident causé par un autre participant - Boxe française - Faute volontaire contraire à la règle du jeu - Nécessité 2° SPORTS - Responsabilité - Boxe française - Accident causé à un participant - Faute volontaire contraire à la règle du jeu - Nécessité 2° Ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui pour condamner l'auteur à réparer le préjudice de la victime retient que la boxe française est un sport de combat à risque et que la victime s'était blessée en tombant sur le sol, sans caractériser de faute volontaire contraire à la règle du jeu. Code civil 1382

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