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JURITEXT000007024876

JURITEXT000007024876 CXCXAX1991X05X02X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024876.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1991, 90-12.396, Publié au bulletin 1991-05-29 Cour de cassation Cassation. 90-12396 Bulletin 1991 II N° 164 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1989-12-12 1989-12-12 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Boré et Xavier, M. Garaud. Rapporteur :M. Delattre . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 777 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2154-1 du Code civil ; Attendu que le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; que cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un ordre ayant été ouvert à la suite de la vente par M. A... d'un immeuble aux époux B..., M. X..., créancier inscrit, a demandé à être colloqué par préférence à MM. Y... et Z..., créanciers inscrits en rang plus utile, faute par eux d'avoir renouvelé leurs inscriptions ; que ses prétentions ont été rejetées par un jugement dont il a relevé appel ; Attendu que, pour dire qu'en l'état de la consignation du prix par les époux B... MM. Y... et Z... n'avaient pas à renouveler leurs inscriptions et qu'ils avaient conservé leur rang et privilège, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la consignation a été opérée par remise du prix à un séquestre dépositaire désigné dans l'acte de vente avec affectation spéciale et qu'elle a eu valeur libératoire pour l'acquéreur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise des fonds à un séquestre ne dispensait pas l'acquéreur de procéder aux formalités préalables de la sommation et de la dénonciation au vendeur du montant de sa consignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse HYPOTHEQUE - Inscription - Renouvellement - Dispense - Réalisation du gage - Paiement ou consignation du prix - Condition ORDRE ENTRE CREANCIERS - Consignation - Vente volontaire - Acquéreur - Notification au vendeur - Indication du montant de la somme à consigner Le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix. Cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-07-02 , Bulletin 1974, III, n° 279, p. 211 (rejet) ; Chambre civile 3, 1987-03-11 , Bulletin 1987, III, n° 47, p. 28 (cassation partielle).<br/> Code civil 2154-1 Code de procédure civile 777

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