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JURITEXT000007024877

JURITEXT000007024877 CXCXAX1990X10X05X00455X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024877.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 89-61.346, Publié au bulletin 1990-10-10 Cour de cassation Cassation. 89-61346 Bulletin 1990 V N° 455 p. 276 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Chambon-Feugerolles, 1989-06-12 1989-06-12 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Bonnet . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, qu'en vue de la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral et des élections de délégués du personnel devant avoir lieu en 1989 au sein de l'unité économique et sociale formée par les entreprises F. 2A, Formuling Y... et Jean X..., l'union locale CGT a contesté la représentativité de l'union syndicale GPSI ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT de sa demande, le tribunal d'instance a relevé que compte tenu de son ancienneté relative, de son activité et de ses résultats électoraux, toute représentativité ne pouvait être déniée au GPSI ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résulte que le GPSI ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambon-Feugerolles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Indépendance vis-à-vis de l'employeur ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation au plan de l'entreprise - Critères d'appréciation - Indépendance vis-à-vis de l'employeur Viole les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat représentatif dans l'entreprise en relevant son ancienneté relative, son activité et ses résultats électoraux, alors qu'il constate, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résultait que cette organisation ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-11 , Bulletin 1982, V, n° 91, p. 66 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L423-2, L423-3, L133-2

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