JURITEXT000007024881 CXCXAX1990X10X05X00460X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024881.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1990, 87-40.277, Publié au bulletin 1990-10-11 Cour de cassation Cassation partielle. 87-40277 Bulletin 1990 V N° 460 p. 278 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-11-18 1986-11-18 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Laurent-Atthalin . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Préservatrice foncière-vie en janvier 1978 en qualité de directeur commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite de la décision de la société de lui confier à partir du 1er juin 1984 la direction du département étranger-vie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Préservatrice foncière vie : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir énoncé qu'il entrait dans les prérogatives de la société de répartir son personnel au sein de son entreprise conformément à ce qu'elle estimait le plus favorable pour celle-ci, a retenu, d'une part, que M. X..., qui alléguait sans le démontrer que son affectation au poste département étranger avait été davantage dicté par le souci de l'éloigner de son poste de directeur commercial que de celui de réorganiser la société en vue d'une plus grande efficacité, ne pouvait prétendre avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, qu'en se bornant d'ailleurs à solliciter dans ses conclusions écrites la confirmation d'une décision qui, de ce chef, lui accorde une indemnité bien inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il reconnaît implicitement la vanité d'une telle revendication ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe à l'une d'entre elles, et alors que le fait pour un salarié de réclamer une somme inférieure à celle à laquelle il a droit en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'implique pas de sa part la reconnaissance d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant - Montant au moins égal à six mois de salaire - Demande d'un montant inférieur au minimum légal - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Demande d'une indemnité d'un montant inférieur au minimum légal - Effet Le fait pour un salarié licencié de réclamer une somme inférieure à celle à laquelle il a droit en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'implique pas de sa part la reconnaissance d'un motif réel et sérieux du licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-12 , Bulletin 1987, V, n° 146
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.