JURITEXT000007024885 CXCXAX1990X10X02X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/48/JURITEXT000007024885.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1990, 89-15.113, Publié au bulletin 1990-10-24 Cour de cassation Cassation partielle. 89-15113 Bulletin 1990 II N° 212 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-07-05 1988-07-05 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance. Rapporteur :M. Laplace . Sur le moyen unique : Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16, 779 et 910 ; Attendu que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'affaire ne peut être renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée au fond que si l'état de l'instruction le permet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce le condamnant, en sa qualité de caution solidaire, à payer une certaine somme principale à la société Banque Sudameris France (la banque), et a invoqué la nullité de ce jugement ; que la banque, se référant à l'article 562, alinéa 2, a conclu et repris ses prétentions ; Attendu que, pour condamner M. X... à un paiement au profit de la banque, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du jugement, se borne à énoncer que M. X... n'a invoqué aucun moyen pour s'opposer à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt et du dossier de la procédure que M. X... n'avait pas reçu injonction de conclure au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Jugement sur le fond - Annulation - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Moment - Etat de l'instruction permettant le renvoi à l'audience - Conclusions de l'appelant ne portant que sur l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'affaire ne peut être renvoyée devant la cour d'appel, pour être plaidée au fond, que si l'état de l'instruction le permet. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé la nullité du jugement invoquée par l'appelant, condamne celui-ci à un paiement en se bornant à énoncer qu'il n'avait invoqué aucun moyen pour s'opposer à la demande alors qu'il résultait de l'arrêt et du dossier de procédure que l'appelant n'avait pas reçu injonction de conclure au fond. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-17 , Bulletin 1988, II, n° 47, p. 24 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1990-02-21 , Bulletin 1990, II, n° 36, p. 21 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 562 al. 2, 16, 779, 910
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.