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JURITEXT000007024905

JURITEXT000007024905 CXCXAX1991X05X03X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024905.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1991, 89-20.438, Publié au b

Article 3

sexies - Expiration du bail - Conclusion d'un nouveau bail - Annexion d'un constat - Défaut - Portée BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'

Article 3

sexies - Conditions d'application - Inexécution - Qualité pour s'en prévaloir BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'

Article 3

sexies - Conditions d'application - Bon état des locaux Un local ayant fait l'objet d'un bail conclu à la suite de baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi nonobstant l'absence de constat annexé au contrat. Viole l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour décider que les locaux ne pouvaient pas sortir du champ d'application de cette loi, retient que la succession de baux dérogatoires ne suffit pas, que tout locataire peut se prévaloir des dispositions générales de cette loi, dès lors qu'il conteste que les conditions objectives de confort et d'habitabilité sont remplies et qu'aucun constat n'a été annexé au quatrième bail, alors qu'elle ne relevait pas que le locataire contestait la régularité des baux dérogatoires précédents. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-02-01 , Bulletin 1983, III, n° 29, p. 23 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-10-31 , Bulletin 1989, III, n° 201, p. 111 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3 quinquies, art. 3-sexies

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.