JURITEXT000007024906 CXCXAX1991X05X02X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024906.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1991, 90-10.786, Publié au bulletin 1991-05-29 Cour de cassation Cassation. 90-10786 Bulletin 1991 II N° 163 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1989-11-10 1989-11-10 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Tatu Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Laroche de Roussane . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que M. X... s'est pourvu devant le premier président d'une cour d'appel contre une ordonnance du président d'un Tribunal de grande instance, rendue en matière de taxe, ayant fixé le montant des frais dus à M. Y..., huissier de justice, à l'occasion de saisies-arrêts diligentées contre lui par cet officier ministériel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, le premier président, après avoir relevé que M. Y... n'avait pas comparu mais lui avait fait parvenir un mémoire concluant au rejet du recours, se fonde sur les moyens développés dans ce mémoire ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que ce même mémoire ait été communiqué à M. X... et que celui-ci ait été en mesure d'en discuter devant lui, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Décision se fondant sur un mémoire non communiqué à la partie adverse PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur un mémoire non communiqué à la partie adverse PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Partie non comparante Viole le principe de la contradiction un premier président qui, pour confirmer une ordonnance rendue en matière de taxe et fixant le montant des frais dus à un huissier de justice par une personne, se fonde, après avoir relevé que l'huissier n'avait pas comparu mais lui avait fait parvenir un mémoire concluant au rejet du recours, sur les moyens développés par ce mémoire, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que ce document ait été communiqué à l'autre partie et que celle-ci ait été en mesure d'en discuter devant lui. nouveau Code de procédure civile 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.