JURITEXT000007024912 CXCXAX1990X10X05X00425X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024912.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1990, 87-42.576, Publié au bulletin 1990-10-09 Cour de cassation Cassation. 87-42576 Bulletin 1990 V N° 425 p. 256 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1987-03-23 1987-03-23 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Roger. Rapporteur :M. Ferrieu . Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif à compter du 1er janvier 1983 par les Etablissements Scrocco pour vendre des bouchons de liège dans six départements du Sud-Ouest, a été licencié par lettre du 28 juillet 1983, à compter du 15 août ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'intéressé n'avait jamais respecté les quotas acceptés en toute connaissance de cause et que cette insuffisance de rendement était consécutive à des négligences graves et délibérées et caractérisait une faute suffisamment grave pour le priver du droit à cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des quotas ne constitue pas en soi une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour réduire de moitié la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence dûe au salarié, la cour d'appel a énoncé que la rupture était imputable à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié a été licencié et que l'article susvisé ne prévoit une réduction de moitié du montant de la contrepartie qu'en cas de rupture du contrat de représentation consécutive à une démission, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du représentant - Gravité - Non-respect des quotas 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du représentant - Gravité - Non-respect des quotas 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier 1° Ne constitue pas une faute grave le non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier.. 2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Réduction - Condition 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Réduction - Condition 2° L'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, qui prévoit une réduction de moitié du montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de représentation consécutive à une démission, ne s'applique pas au cas où le licenciement est imputable au salarié. Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.