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JURITEXT000007024922

JURITEXT000007024922 CXCXAX1990X06X05X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024922.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1990, 87-42.133, Publié au bulletin 1990-06-27 Cour de cassation Rejet. 87-42133 Bulletin 1990 V N° 323 p. 192 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1987-04-02 1987-04-02 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :Mme Roue-Villeneuve, M. Boullez. Rapporteur :M. Zakine Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies : Attendu que la société International Leasure Machines (société ILM) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 1987) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel par elle interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme X..., son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'appelante n'avait sollicité aucun relevé de forclusion, mais avait soutenu que le délai d'appel n'avait pu courir en raison de la notification irrégulière du jugement, lequel avait été notifié en la forme de simple photocopie ; qu'en énonçant que la notification dudit jugement n'était pas contestée par l'appelante, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, par conséquent, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, et en se bornant à relever que le jugement litigieux avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour en déduire que la notification était régulière, sans relever que le délai d'appel avait été indiqué de manière apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, et en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'appelante, qui avait encore fait valoir que la notification était entachée d'un vice de forme, le jugement notifié étant une simple copie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la société ILM n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le délai d'appel n'avait pas été indiqué de manière apparente sur la lettre de notification du jugement frappé d'appel, s'étant bornée à invoquer une prétendue irrégularité de la notification en la forme de simple photocopie ; que le moyen en sa deuxième branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des productions de la société ILM au pourvoi que le jugement lui a été notifié sous la forme d'une copie certifiée conforme par le greffier du conseil de prud'hommes, lequel atteste que la minute comporte les signatures exigées par la loi ; qu'ainsi la décision de la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail d'une argumentation inopérante et qui a constaté que l'appel avait été interjeté plus d'un mois après une notification dont la date n'était pas contestée, se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et infondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Copie signifiée - Copie certifiée conforme par le greffier - Portée PRUD'HOMMES - Appel - Délai - Point de départ - Notification - Copie signifiée - Copie certifiée conforme par le greffier - Portée APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Remise d'une copie certifiée conforme par le greffier - Portée Dès lors qu'il résulte des productions que le jugement a été notifié au demandeur au pourvoi sous la forme d'une copie certifiée conforme par le greffier du conseil de prud'hommes, lequel atteste que la minute comporte les signatures exigées par la loi, est justifiée la décision d'une cour d'appel qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le demandeur au pourvoi en constatant que cette voie de recours avait été pratiquée plus d'un mois après une notification dont la date n'était pas contestée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-13 , Bulletin 1986, V, n° 214, p. 166 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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