JURITEXT000007024928 CXCXAX1990X10X04X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024928.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 88-12.837, Publié au bulletin 1990-10-23 Cour de cassation Cassation. 88-12837 Bulletin 1990 IV N° 252 p. 176 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1988-01-26 1988-01-26 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Le Dauphin . Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locapub ayant fait édifier une station-service à proximité de celle exploitée par la société L'Escale blanche " Relais-Station Fina ", celle-ci, invoquant le fait que cette nouvelle station-service avait été ouverte malgré le refus du préfet des Hautes-Alpes de délivrer le permis de construire, a demandé au juge des référés d'ordonner, sous astreinte, la cessation de l'exploitation ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 27 novembre 1987 ayant accueilli cette demande, l'arrêt énonce que l'ouverture d'une station-service en face d'une autre existant préalablement cause à cette dernière un trouble qui devient manifestement illicite dès lors que, comme en l'espèce, la réglementation n'est pas respectée ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que depuis le 14 janvier 1988, la société Locapub avait obtenu le permis de construire de sorte que le trouble avait cessé d'être manifestement illicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen non plus que sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Mesures nécessaires - Date d'appréciation - Date de la décision PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Exploitation - Défaut de permis de construire - Référé - Trouble manifestement illicite - Appréciation à la date de la décision REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Date d'appréciation - Date de la décision REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Pétrole - Exploitation d'une station-service sans permis de construire - Appréciation à la date de la décision Tant en première instance qu'en appel la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé ayant ordonné la cessation de l'exploitation d'une station-service ouverte malgré le refus de délivrance du permis de construire, au motif que l'ouverture de cette station-service en face d'une autre existant préalablement cause à cette dernière un trouble qui devient manifestement illicite lorsque, comme en l'espèce, la réglementation n'est pas respectée, tout en constatant que postérieurement à l'ordonnance frappée d'appel l'exploitant de la station-service avait obtenu le permis de construire, de sorte que le trouble avait cessé d'être manifestement illicite. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-10-05 , Bulletin 1976, III, n° 330, p. 252 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 873 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.