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JURITEXT000007024937

JURITEXT000007024937 CXCXAX1990X06X05X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024937.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1990, 87-42.000, Publié au bulletin 1990-06-13 Cour de cassation Cassation. 87-42000 Bulletin 1990 V N° 279 p. 168 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1987-02-05 1987-02-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Orange Distribution a, le 11 janvier 1984, sollicité l'autorisation de licencier MM. X... et Y... pour motif économique ; que par lettre du 12 janvier 1984, le directeur départemental du travail a, en application de l'article L. 321-7 du Code du travail, prorogé de sept jours le délai à lui imparti pour statuer en demandant à l'employeur de remplir et lui adresser un questionnaire précisant les motifs du licenciement projeté ; que l'employeur ayant retourné ce questionnaire le 19 janvier 1984, et se prévalant au 25 janvier 1984 d'une autorisation tacite, a par lettre du 26 janvier, notifié aux salariés leur licenciement ; qu'après avoir reçu le 31 janvier 1984, notification d'une décision de refus d'autorisation en date du 20 janvier, l'employeur a déféré cette décision au tribunal administratif lequel a rejeté ce recours comme tardif ; que les salariés ont demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la cour d'appel a accueilli ces demandes au motif essentiel que l'employeur avait tardé à retourner à l'inspection du travail le questionnaire devant permettre de vérifier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'ayant pas reçu de réponse dans le délai légal était titulaire d'une autorisation tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Autorisation implicite - Définition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Autorisation implicite - Décision de refus reçue tardivement - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Autorisation administrative - Etendue - Autorisation administrative implicite - Décision de refus reçue tardivement Viole l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel qui accueille la demande de salariés en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que l'employeur qui avait demandé une autorisation administrative de licenciement et qui n'avait pas reçu de réponse de l'autorité administrative dans le délai légal, était titulaire d'une autorisation tacite. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-07-13 , Bulletin 1988, V, n° 447, p. 287 (rejet).<br/> Code du travail L321-7

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