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JURITEXT000007024938

JURITEXT000007024938 CXCXAX1990X06X05X00283X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024938.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1990, 87-44.401, Publié au bulletin 1990-06-13 Cour de cassation Rejet. 87-44401 Bulletin 1990 V N° 283 p. 170 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1987-05-25 1987-05-25 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Parmentier. Rapporteur :M. Bonnet Sur les cinq moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié inclus en 1985 dans un licenciement collectif pour motif économique, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 mai 1987) d'avoir décidé que le comité d'entreprise avait été régulièrement consulté sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que l'employeur avait tenu compte de l'ensemble de ces critères, tout en privilégiant celui tiré de la valeur professionnelle des salariés concernés, alors, premièrement, que la cour d'appel a dénaturé un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise et s'est abstenue de répondre à ses conclusions déniant toute valeur audit procès-verbal, alors, deuxièmement, que les juges d'appel se sont abstenus d'examiner une attestation produite, alors, troisièmement, que la cour d'appel dans ses motifs s'est contredite avec ceux d'un précédent arrêt avant dire droit, alors, quatrièmement, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L. 321-3 du Code du travail, et alors, cinquièmement, que l'arrêt attaqué a violé l'article L 321-2 dudit Code, dès lors que l'employeur ne justifiait pas de l'établissement de la liste des critères de licenciement, et que la cour d'appel ne pouvait renoncer à exercer son contrôle sur l'application de ces critères ; Mais attendu, d'une part, que ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve desquels le juge du fond, qui apprécie souverainement la valeur à leur attribuer et qui n'est pas tenu de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'il décide d'écarter, a déduit que le comité d'entreprise avait été régulièrement consulté ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que pour privilégier celui tiré de la valeur professionnelle des salariés l'employeur avait tenu compte de l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Appréciation - Pouvoir souverain - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements 1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements 1° Ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur est souverainement appréciée par le juge du fond qui n'est pas tenu de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'il décide d'écarter. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application du seul critère tiré des qualités professionnelles - Validité 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Pluralité des critères de la convention collective - Application du seul critère tiré des qualités professionnelles - Validité 2° Ayant relevé que pour privilégier celui tiré de la valeur professionnelle des salariés, l'employeur a tenu compte de l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, une cour d'appel justifie ainsi sa décision de dire que l'ordre des licenciements avait été respecté.

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