JURITEXT000007024942 CXCXAX1990X07X05X00345X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024942.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1990, 85-44.263, Publié au bulletin 1990-07-04 Cour de cassation Cassation partielle. 85-44263 Bulletin 1990 V N° 345 p. 207 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1985-05-30 1985-05-30 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :M. Vincent, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Caillet Sur le deuxième moyen : Attendu que la Société commerciale de représentations et de combustibles (SCRC), que la société Krupp avait chargée d'assurer la représentation et la diffusion en France de matériels fabriqués par la société allemande Tracto Technik, avait affecté à cette tâche sur quatre départements du Nord M. Michel X... lorsque, le 1er janvier 1983, la SCRC ayant cessé cette activité, la société Tracto Technik confia elle-même la distribution de ses produits à la société française Tracto Technique France, sa filiale spécialement créée à cet effet ; que cette société refusa de garder à son service M. X... ; que celui-ci, privé d'emploi, saisit la juridiction prud'homale en vue de faire juger qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Tracto Technique France devait poursuivre son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de cette société, à défaut, celle de la SCRC, à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que la société Tracto Technique France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande en tant qu'elle était dirigée contre elle, alors qu'en se bornant à relever l'importance et la diffusion en France des fabrications d'une société allemande pour retenir que cette diffusion constituait une " entreprise " sans constater ni que ladite diffusion pouvait être considérée comme un secteur d'activité autonome de la SCRC, ni que cette dernière, qui poursuivait son activité, n'avait pas pu réemployer le salarié demandeur à l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Tracto Technique France, filiale de la société Tracto Teknik, après avoir racheté le stock de la SCRC et s'être installée dans les locaux de Cléon pris en location, assurait depuis 1983 la diffusion des fabrications de la société mère ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'une entité économique autonome comprenant des éléments d'exploitation avait été transférée permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième, quatrième et premier moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée en cause d'appel par la société Tracto Technique France contre la société commerciale de représentations et de combustibles et en ce qu'il a condamné la première de ces sociétés à payer à M. Michel X... une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique conservant son identité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Transfert d'une entité économique conservant son identité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Nécessité d'un lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application La cour d'appel qui constate qu'une société filiale après avoir racheté le stock d'un concessionnaire, qui avait cessé de distribuer les produits de la société mère, et s'être installée dans ses locaux pris en location, assure la diffusion des mêmes produits, fait ainsi ressortir qu'une entité économique autonome a été transférée permettant de poursuivre la même activité, justifiant ainsi sa décision de déclarer l'article L. 122.12 du Code du travail applicable. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-27 , Bulletin 1990, V, n° 318, p. 189 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.