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JURITEXT000007024945

JURITEXT000007024945 CXCXAX1990X07X05X00353X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024945.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1990, 89-60.158, Publié au bulletin 1990-07-04 Cour de cassation Rejet. 89-60158 Bulletin 1990 V N° 353 p. 211 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 1989-01-20 1989-01-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :Mme Marie Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Comatec, a demandé au tribunal d'instance d'annuler la désignation par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de M. Y... en remplacement d'un membre démissionnaire ; Attendu que, la société Comatec fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 20 janvier 1989), d'avoir déclaré le recours de M. X... recevable, alors que, en se fondant pour écarter l'exception tirée du défaut de pouvoir de M. X..., sur une lettre adressée au tribunal le jour de l'audience, par le syndicat CFDT des travailleurs assurant un service RATP, et non communiquée à la société Comatec, le jugement viole les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance avait été régulièrement saisi par M. X..., qui était habilité à agir comme il l'a fait en son nom personnel, dès lors, qu'il avait la qualité d'élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, d'autre part, la déclaration à l'audience de M. X... selon laquelle, il agissait au nom de la CFDT dont il produisait un pouvoir établi à cette fin constituait une intervention volontaire de la part de cette organisation, recevable en application de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile comme se rattachant à la prétention de M. X... par un lien suffisant, que par ces motifs substitués la décision se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir décidé que la désignation de M. Y... était irrégulière et que le remplacement du membre démissionnaire devait avoir lieu au moyen d'un vote au sein du collège prévu par l'article L. 236-5 du Code du travail ; alors que, le mode de désignation du remplaçant d'un délégué du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être fixé par un accord au sein du collège appelé à opérer cette désignation ou à défaut en vertu d'un usage qui s'est instauré dans l'entreprise avec l'accord des syndicats ; qu'ainsi en refusant toute valeur à un tel usage qui prévoyait la cooptation d'un remplaçant par les membres du CHS-CT au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que ce mode de désignation était plus favorable aux salariés qu'une élection, le tribunal a violé les articles L. 236-5, R. 236-5 et R. 236-7 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif ; que le tribunal a donc exactement décidé que la désignation litigieuse était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Qualité pour agir 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Opérations de vote - Contestation - Qualité pour agir 1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Conditions - Demande présentant un lien suffisant avec la demande principale 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Procédure - Intervention - Intervention volontaire - Demande présentant un lien suffisant avec la demande principale - Intervention d'un syndicat 1° Un élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a qualité pour contester la désignation d'un membre de cette instance, et un syndicat est recevable à intervenir volontairement en application de l'article L. 325 du nouveau Code de procédure civile. 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Dérogation - Impossibilité 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Mode de désignation - Vote du collège désignatif 2° La désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1989-01-10 , Bulletin 1989, V, n° 8, p. 5 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1983-07-19 , Bulletin 1983, V, n° 444

(2), p. 316 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-10-10 , Bulletin 1989, V, n° 579, p. 351 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 325

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