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JURITEXT000007024966

JURITEXT000007024966 CXCXAX1990X10X03X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024966.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1990, 89-17.527, Publié au bulletin 1990-10-30 Cour de cassation Cassation. 89-17527 Bulletin 1990 III N° 216 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 1989-06-01 1989-06-01 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Cossa. Rapporteur :M. Garban . Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que pour déclarer valable le congé à fin de reprise personnelle délivré le 21 avril 1986 pour le 31 octobre 1987 par M. X..., propriétaire de terres données à ferme à M. Y..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 1989) retient qu'il a été jugé définitivement par arrêt d'avant dire droit du 11 septembre 1987 que la reprise pour réinstallation n'est pas soumise aux conditions restrictives s'appliquant à d'autres reprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt d'avant dire droit se bornait dans son dispositif, quant aux conditions de fond de la reprise, à ordonner une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural, ensemble le décret du 10 juin 1985 ; Attendu que la durée d'expérience professionnelle exigée du bénéficiaire d'une reprise doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ; Attendu que pour déclarer valable le congé à fin de reprise, l'arrêt, qui constate que M. X... a effectivement exploité les terres sur lesquelles il veut exercer le droit de reprise de 1961 à 1969, retient que l'article L. 411-59 du Code rural ne renvoie aux conditions d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du même Code que pour l'application de leurs critères et non pour la mise en oeuvre de restrictions à leur application ; Qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi de l'article L. 411-59 du Code rural à l'article 188-2 du même Code ne comporte aucune exclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux 1° JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif ne tranchant pas le principal - Chose jugée au principal (non) 1° CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement d'avant dire droit - Jugement ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif se bornant à l'ordonner 1° Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'il a été jugé définitivement par un arrêt d'avant dire droit, alors que ce dernier arrêt se bornait dans son dispositif à ordonner une mesure d'expertise. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Capacité et expérience professionnelle - Constatations nécessaires 2° Le renvoi de l'article L. 411-59 du Code rural à l'article 188-2 du même Code ne comportant aucune exclusion, l'arrêt qui déclare valable le congé à fin de reprise, sans constater que le bénéficiaire satisfaisait aux conditions d'expérience professionnelle imposées par ce dernier texte, encourt la cassation. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1983-12-14 , Bulletin 1983, II, n° 199

(2), p. 140 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code rural 188-2, L411-59 Décret 85-604 1985-06-10

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