JURITEXT000007024969 CXCXAX1990X09X05X00385X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024969.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 1990, 86-41.533, Publié au bulletin 1990-09-25 Cour de cassation Cassation partielle. 86-41533 Bulletin 1990 V N° 385 p. 232 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1986-01-17 1986-01-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Foussard. Rapporteur :Mlle Sant . Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que la salariée avait la qualification de négociatrice 2e échelon, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de la convention collective du personnel des agences immobilières, le négociateur 3e échelon est " un agent hautement qualifié par ses connaissances professionnelles et son aptitude à la conduite des affaires ; il assume, par délégation permanente de l'employeur, les rapports avec la clientèle dont il est chargé et la conclusion de négociations " ; qu'en l'espèce, Mlle X... n'était pas détentrice de l'attestation prévue à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives aux opérations immobilières, attestations visées par le préfet et délivrées par l'employeur titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, qui constitue précisément la justification de la " délégation permanente " donnée par l'employeur au négociateur du 3e échelon ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée n'exerçait pas effectivement les fonctions de négociatrice 3e échelon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualification de la salariée, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée CONVENTIONS COLLECTIVES - Immobilier - Agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce - Convention nationale du 8 décembre 1971 - Catégorie professionnelle - Classement - Négociateur troisième échelon - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions réellement exercées - Recherche nécessaire AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Personnel - Convention collective nationale des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971 - Catégorie professionnelle - Classement - Négociateur troisième échelon Le fait que la salariée ne détienne pas l'attestation prévue à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 réglementant les activités relatives aux opérations immobilières ne dispense pas le juge de rechercher si l'intéressée, réclamant que lui soit reconnue la qualification de négociatrice 3e échelon prévue par la convention collective du personnel des agences immobilières, n'exerçait pas les fonctions correspondant à cette qualification. Code civil 1134 Décret 72-678 1972-07-20 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.