JURITEXT000007024970 CXCXAX1990X09X05X00386X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024970.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 1990, 87-43.616, Publié au bulletin 1990-09-25 Cour de cassation Cassation. 87-43616 Bulletin 1990 V N° 386 p. 232 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Pointe-à-Pitre, 1986-05-15 1986-05-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Zakine . Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a attrait M. X..., son ancien employeur, devant la juridiction prud'homale en lui réclamant diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnité de congés payés ; que, devant le bureau de conciliation, l'employeur n'ayant pas comparu, M. Y... a élevé le montant de la demande sur le premier chef et que, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, il a été fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Demande nouvelle formulée à l'audience - Partie adverse non comparante PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Débat oral contradictoire - Partie adverse non comparante PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Débat oral contradictoire - Nécessité PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Demande nouvelle - Partie adverse non comparante Viole les articles 15, 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile le jugement prud'homal qui accueille, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, un chef de demande dont le montant avait été élevé devant le bureau de conciliation alors qu'il ne résulte pas de la procédure que le défendeur non comparant ait été régulièrement informé de la demande nouvelle et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-10-25 , Bulletin 1989, V, n° 618, p. 373 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 15, 16, 670-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.