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JURITEXT000007024974

JURITEXT000007024974 CXCXAX1990X09X05X00398X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024974.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1990, 87-43.809, Publié au bulletin 1990-09-26 Cour de cassation Cassation partielle. 87-43809 Bulletin 1990 V N° 398 p. 240 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-05-29 1987-05-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Delvolvé. Rapporteur :M. Benhamou . Sur le moyen unique : Vu les articles 30 et 31 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que, après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le mensuel a droit pendant quarante cinq jours à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, ce temps d'indemnisation étant augmenté de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté ; Attendu que le second texte dispose dans son premier alinéa que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et précise notamment, dans son deuxième alinéa, que, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de ce remplacement ne pourra être faite à l'intéressé tant que celui-ci " n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif " ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., qui avait été embauché par la société Garbarini en qualité de manoeuvre le 28 avril 1947 et qui occupait en dernier lieu un emploi de réceptionnaire, a été licencié le 5 septembre 1984 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 9 juin 1984 ; que les relations de travail entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, en raison de la durée de l'absence de ce salarié, de l'importance du poste qu'il occupait et de la nécessité d'assurer la permanence du service et le bon fonctionnement de l'entreprise, la société Garbarini a été dans l'obligation, après les trois premiers mois d'absence de l'intéressé, de remplacer définitivement ce dernier et de procéder en conséquence à son congédiement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date où son licenciement lui a été notifié, M. X... n'avait pas encore épuisé ses droits à indemnisation pour maladie sur la base de sa rémunération à plein tarif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région parisienne - Maladie du salarié - Délai conventionnel de protection - Licenciement pendant le délai - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective prévoyant une période de protection - Licenciement notifié avant l'expiration de la période de protection - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absence prolongée - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant une période de protection - Licenciement notifié avant l'expiration de la période de protection - Effet Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'avenant " mensuels " de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 que, après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le mensuel a droit pendant 45 jours à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, ce temps d'indemnisation étant augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 31 du même avenant que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et du second alinéa que, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de ce remplacement ne pourra être faite à l'intéressé tant que celui-ci " n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif ". En conséquence, le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis près de 3 mois, ne peut être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son absence désorganise le fonctionnement de l'entreprise, dès lors que l'intéressé, qui peut prétendre à l'application des dispositions des articles 30 et 31 de l'avenant " mensuels " de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954, n'a pas, à la date de notification de son licenciement, épuisé ses droits à indemnisation pour maladie sur la base de sa rémunération à plein tarif. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-09 , Bulletin 1989, V, n° 202

(2), p. 119 (cassation).<br/> Convention collective de la métallurgie de la région parisienne 1954-07-16 avenant mensuels art. 30, art. 31

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