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JURITEXT000007024980

JURITEXT000007024980 CXCXAX1990X10X02X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024980.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1990, 89-16.342, Publié au bulletin 1990-10-24 Cour de cassation Rejet. 89-16342 Bulletin 1990 II N° 217 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1989-03-31 1989-03-31 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :MM. Barbey, Choucroy. Rapporteur :M. Laroche de Roussane . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 1989) et les productions, que M. X..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Société d'habitations à loyer modéré de l'Ile-de-France (SADIF) plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie à Mme X..., la SADIF a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, l'acte ne mentionnant aucune tentative de signification à personne, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater que l'huissier avait laissé un avis de passage et avisé l'intéressé de la signification, la cour d'appel aurait violé les articles 655 et 658 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu que, selon les productions, M. X... s'est borné devant la cour d'appel à soutenir que du fait de l'insuffisance des diligences de l'huissier il s'était " vu interdire son droit de recours, sans expliciter le lien existant entre la tardiveté de son appel et la prétendue irrégularité de la signification " ; Et attendu que la mention dans l'acte des diligences accomplies par l'huissier vaut jusqu'à inscription de faux ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que celle du dépôt d'un avis de passage et de l'envoi d'une lettre simple contenant une copie de cet acte ait été contestée par M. X... en recourant à une telle procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Vice de forme - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Nullité - Vice de forme - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une signification régulière et en conséquence un appel irrecevable comme tardif, retient que l'appelant s'est borné à soutenir que du fait de l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice, il s'était " vu interdire son droit de recours ", sans expliciter le lien existant entre la tardiveté de son appel et la prétendue irrégularité de la signification. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-03 , Bulletin 1990, II, n° 87, p. 46 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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