JURITEXT000007024981 CXCXAX1990X10X02X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024981.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1990, 89-13.374 89-14.398, Publié au bulletin 1990-10-24 Cour de cassation Cassation partielle. 89-13374 89-14398 Bulletin 1990 II N° 219 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1989-02-03 1989-02-03 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Ortolland Avocats :M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent, M. Gauzès, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Michaud . Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 89-13.374 et 89-14.398 ; Sur le moyen unique des pourvois n° 89-13.374 et n° 89-14.398, pris en leurs premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. Z... fut déclaré responsable par une décision devenue définitive ; qu'à la suite d'une aggravation de son état de santé, il assigna en réparation de son préjudice les Assurances générales de France, la ville d'Enghien-les-Bains, la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; que Mme Evelyne X..., Mme Régine Y... et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales intervinrent à l'instance ; Attendu que l'arrêt alloue à la victime une rente annuelle de 170 000 francs en vue de l'assistance d'une tierce personne et dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la rente au-delà du quarante-cinquième jour d'une hospitalisation éventuelle, alors que les Assurances générales de France avaient offert, dans leurs conclusions d'appel, une indemnisation d'un montant supérieur pour l'assistance d'une tierce personne et que M. X... avait admis la suspension de la rente ; En quoi la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens de chacun des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les chefs de préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation à la victime d'une rente inférieure à celle offerte - Méconnaissance des termes du litige RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation à la victime d'une rente de ce chef - Maintien en cas d'hospitalisation prolongée - Victime ayant admis sa suspension en ce cas - Méconnaissance des termes du litige CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage - Réparation - Allocation de tierce personne - Allocation d'une rente inférieure à celle offerte CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage - Réparation - Allocation de tierce personne - Maintien en cas d'hospitalisation prolongée - Victime ayant admis sa suspension en ce cas Méconnaît les termes du litige l'arrêt qui alloue à la victime d'un accident une rente annuelle en vue de l'assistance d'une tierce personne et dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la rente lors d'une hospitalisation éventuelle alors que, l'assurance de l'auteur de cet accident avait offert dans ses conclusions d'appel une indemnisation d'un montant supérieur et que la victime avait admis la suspension de la rente. nouveau Code de procédure civile 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.