JURITEXT000007024982 CXCXAX1990X10X02X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024982.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1990, 89-15.881, Publié au bulletin 1990-10-24 Cour de cassation Cassation. 89-15881 Bulletin 1990 II N° 220 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1987-03-11 et 1989-03-08 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Bouthors. Rapporteur :M. Delattre . Sur le premier moyen : Vu les articles 557 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que M. Y... a fait une saisie-arrêt à l'encontre des époux X... entre les mains de la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) sur des fonds et titres appartenant à ceux-ci, titres que la banque détenait en vertu d'un mandat de gestion, pour être escomptés ; que la mainlevée de cette saisie-arrêt ayant été ordonnée, les époux X... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir bloqué une somme supérieure à celle objet de la saisie-arrêt et pour le retard apporté aux opérations d'escompte ; qu'il a été fait droit à leur demande par un jugement dont la banque a relevé appel ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement en son principe et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice des époux X... ; que par le second arrêt, elle a liquidé ce préjudice ; Attendu que pour retenir la faute de la banque, le premier arrêt se borne à énoncer qu'après avoir confié la détention des titres des époux X... à la Caisse centrale des banques populaires (la Caisse), la banque, en faisant rentrer ces titres pour les faire bloquer par l'effet de la saisie-arrêt qui ne pouvait les concerner, puisqu'à la date de la saisie elle n'en avait plus la détention, a rendu indisponibles tous les capitaux des époux X..., alors que cette indisponibilité devait être limitée aux sommes qu'elle détenait matériellement lors de la saisie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque, tiers saisi, n'était pas, à l'égard des saisis, débitrice des titres détenus matériellement par la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le second arrêt est la suite, l'application et l'exécution du premier arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 mars 1989 SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Banque - Banque débitrice de titres détenus matériellement par un autre organisme bancaire SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Créance - Titres gérés par une banque n'en ayant pas la détention matérielle BANQUE - Compte - Saisie-arrêt - Obligations du banquier - Banque débitrice de titres détenus matériellement par un autre organisme bancaire Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la faute d'une banque entre les mains de laquelle une saisie-arrêt avait été pratiquée sur des fonds et titres qu'elle détenait en vertu d'un mandat de gestion et dont elle avait confié la détention à une caisse centrale de banques, se borne à énoncer que la banque, en faisant rentrer ces titres pour les faire bloquer par l'effet de la saisie qui ne pouvait les concerner, puisqu'à la date de celle-ci elle n'en avait plus la détention, a rendu indisponibles tous les capitaux du saisi, l'indisponibilité devant être limitée aux sommes qu'elle détenait matériellement, sans rechercher si la banque, tiers saisi, n'était pas à l'égard du saisi débitrice des titres détenus matériellement par la Caisse centrale. Code de procédure civile 557 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.