JURITEXT000007024990 CXCXAX1990X07X05X00351X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/49/JURITEXT000007024990.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1990, 89-60.035, Publié au bulletin 1990-07-04 Cour de cassation Cassation. 89-60035 Bulletin 1990 V N° 351 p. 210 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lille, 1988-12-01 1988-12-01 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Rapporteur :Mme Marie Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 412-4, alinéa 2, du Code du travail ;. Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel " et que, selon le second, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'exercice du droit syndical ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours du syndicat FO de l'enseignement privé tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées à l'Institut supérieur d'agriculture, le jugement attaqué énonce que pour qu'un syndicat représentatif puisse demander en justice le respect des dispositions du Code du travail, il faut qu'il existe réellement dans l'entreprise et y ait au moins un adhérent ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat FO de l'enseignement privé étant affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national était, peu important qu'il n'ait eu aucun adhérent dans l'entreprise, syndicat intéressé au sens du premier des textes précités, et devait, en conséquence, être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Convocation des syndicats représentatifs - Syndicat représentatif au plan national - Présence d'adhérents dans l'entreprise - Nécessité (non) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Syndicat représentatif au plan national - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Elections - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Syndicat représentatif au plan national - Portée Un syndicat représentatif au plan national, peu important qu'il n'ait aucun adhérent dans l'entreprise est intéressé au sens de l'article L. 423-18 du Code du travail et doit être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral. Code du travail L423-18 al. 2, L412-4 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.