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JURITEXT000007025006

JURITEXT000007025006 CXCXAX1991X01X04X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025006.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 janvier 1991, 89-12.310, Publié au bulletin 1991-01-22 Cour de cassation Rejet et irrecevabilité. 89-12310 Bulletin 1991 IV N° 38 p. 24 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Troyes, 1988-12-14 1988-12-14 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :MM. Cossa, Goutet, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Vigneron . Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Troyes, 14 décembre 1988) et les pièces de la procédure, que, par acte du 9 janvier 1982 passé en l'étude de M. Z... notaire, les époux Y... ont acquis des consorts X... des parcelles de vignes et ont acquitté les droits d'enregistrement au taux réduit de 0,60 % prévu par l'article 705-I du Code général des impôts en se prévalant de la location verbale de ces parcelles consentie par les vendeurs depuis 1975 ; que l'administration des Impôts, considérant que les conditions d'octroi de ce régime de faveur n'étaient pas réunies, faute d'une déclaration du bail depuis deux ans au moins lors de l'acquisition, a notifié aux époux Y... un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du complément des droits qu'elle estimait dus ; que les époux Y... ont appelé en garantie M. Z..., notaire rédacteur de l'acte ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur opposition à cet avis alors, selon le pourvoi, qu'il était constant qu'ils exploitaient les biens en cause depuis le 1er novembre 1975 en vertu d'un bail verbal et que M. Y... n'avait dû en faire la déclaration en 1980 qu'en raison de la carence des bailleurs ; que dès lors, en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 705 du Code général des impôts ; Mais attendu que, faute pour les bailleurs d'avoir déclaré le bail consenti verbalement aux époux Y..., il incombait à ces derniers, qui entendaient se prévaloir des dispositions du texte invoqué, de procéder dans les délais exigés à cette formalité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., après avertissement donné aux parties ; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'action en responsabilité dirigée contre M. Z... en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte du 9 janvier 1982, fût-elle intentée au moyen d'un appel en garantie dans un litige de nature fiscale, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales qui vise les contestations sur les décisions rendues par l'administration des Impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés ; que, dès lors, le chef du dispositif du jugement statuant sur la responsabilité du notaire était, en raison du montant de la demande, susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Directeur général des Impôts 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble rural - Bail enregistré au moins depuis deux ans 1° Faute pour des bailleurs de biens ruraux d'avoir déclaré le bail consenti verbalement à leurs locataires, il incombe à ces derniers, qui entendaient se prévaloir du droit d'enregistrement au taux réduit de l'article 705-I du Code général des impôts, de procéder dans les délais exigés à la déclaration en mairie de leur bail rural verbal. 2° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Appel - Article L. 199 du Livre des procédures fiscales - Domaine d'application - Action en garantie contre un notaire rédacteur d'un acte de vente (non) 2° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Jugement statuant en matière de responsabilité notariale 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Action en responsabilité - Appel en garantie dans un litige en matière d'enregistrement - Article L. 199 du Livre des procédures fiscales - Application (non) 2° L'action en responsabilité dirigée contre le notaire rédacteur d'un acte de vente de parcelles rurales au locataire verbal, fût-elle intentée au moyen d'un appel en garantie dans un litige de nature fiscale, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales qui vise les contestations sur les décisions rendues par l'administration des Impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés. Dès lors, le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1982-12-13 , Bulletin 1982, IV, n° 411, p. 343 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1985-01-04 , Bulletin 1985, IV, n° 10, p. 8 (irrecevabilité).<br/> CGI 705-1 CGI L199 Livre des procédures fiscales nouveau Code de procédure civile 605

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