JURITEXT000007025014 CXCXAX1990X07X01X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025014.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1990, 90-01.004, Publié au bulletin 1990-07-03 Cour de cassation Rejet. 90-01004 Bulletin 1990 I N° 188 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1990-01-18 1990-01-18 Président :M. Jouhaud Premier avocat général : M. Sadon Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique : Attendu que les époux Segaud, disant agir en qualité d'actionnaires de la société SMANOR, ont saisi le premier président de la cour d'appel de Caen d'une requête aux fins d'être autorisés à prendre à partie M. X..., président du tribunal de commerce de Y... ; que le premier président a, par l'ordonnance attaquée, du 18 janvier 1990, rejeté cette requête ; Attendu que les époux Segaud font grief au président du tribunal de commerce d'avoir commis des fautes professionnelles lourdes et de s'être rendu coupable d'un déni de justice en s'opposant systématiquement à toutes les mesures utiles " qui découlent nécessairement de la décision de bon sens rendue par la Cour européenne de justice dans le cadre de la procédure collective " dont ils font l'objet ; Mais attendu que le premier président a estimé que les pièces produites n'établissent pas que la responsabilité du président du tribunal de commerce puisse être engagée au titre de la prise à partie et qu'il n'apparaît pas que celui-ci ait refusé de rendre une décision chaque fois qu'il a été régulièrement saisi ; que les époux Segaud n'apportent aucun élément de fait nouveau de nature à rendre vraisemblables les griefs formulés contre le président du tribunal de commerce ; que le premier président, qui a fait application à bon droit de l'article 505 du Code de procédure civile qui continue à recevoir application jusqu'à l'intervention des lois spéciales régissant la responsabilité en raison de leur faute personnelle des juges composant les juridictions d'attribution mentionnées à l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, a, en statuant comme il a fait, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le pourvoi est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 1990 par le premier président de la cour d'appel de Caen MAGISTRAT - Responsabilité - Mise en cause - Juges composant les juridictions d'attribution - Article 505 du Code de procédure civile - Application - Condition TRIBUNAL DE COMMERCE - Prise à partie - Président - Possibilité L'article 505 du Code de procédure civile relatif à la prise à partie continue à recevoir application jusqu'à l'intervention des lois spéciales régissant la responsabilité en raison de leur faute personnelle des juges composant les juridictions d'attribution mentionnées à l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-05-05 , Bulletin 1981, I, n° 149, p. 124 (rejet) ; A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-19 , Bulletin 1985, I, n° 310, p. 274 (cassation).<br/> Code de l'organisation judiciaire L781-1 al. 2 Code de procédure civile 505
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.