← France

JURITEXT000007025018

JURITEXT000007025018 CXCXAX1990X09X05X00384X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025018.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 1990, 87-43.945, Publié au bulletin 1990-09-25 Cour de cassation Rejet. 87-43945 Bulletin 1990 V N° 384 p. 231 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1987-05-25 1987-05-25 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Guermann . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., embauché le 17 septembre 1979 par la société Delestre en qualité de plombier-chauffagiste, a été en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 9 mars 1983 ; qu'il a été licencié sans préavis le 17 juillet 1984 pour " absence sans justificatif " depuis le 19 avril 1984, date de la reprise du travail fixée par le médecin-conseil de la CPAM et confirmée définitivement après expertise du 6 juin 1984 qui a fixé à cette dernière date la consolidation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de son ancien salarié n'était pas justifié par une faute grave ou une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence non justifiée du salarié est une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'elle est même une faute grave si l'absence irrégulière est de longue durée ; d'autre part, que le juge doit apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement en fonction des éléments fournis par les parties ; que le salarié qui affirme avoir justifié de son absence doit en rapporter la preuve ; que le juge doit motiver sa décision et ne pas la fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; et, enfin, que le juge ne peut déduire l'abus de droit de l'employeur de l'absence, constatée dans sa décision, d'éléments pour départager les parties contraires en fait tout en relevant que le délai de prévenance de la convention collective n'a pas été respecté par le salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, a relevé que le salarié avait régulièrement adressé à l'employeur tous les certificats médicaux antérieurs au 19 avril 1984 relatifs à son arrêt de travail consécutif à un accident du travail et a fait ressortir que l'employeur avait pris sa décision de licenciement, sans provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel, d'une part, a pu estimer que le fait reproché au salarié ne constituait pas une faute grave, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de celui-ci ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Absence du salarié à la date fixée pour la reprise du travail - Explication de l'intéressé sur sa situation médicale - Recherche par l'employeur - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Absence du salarié - Absence à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail - Explication de l'intéressé sur sa situation médicale - Recherche par l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Absence du salarié - Absence à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail - Explication de l'intéressé sur sa situation médicale - Recherche par l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Absence du salarié à la date fixée pour la reprise du travail - Explication de l'intéressé sur sa situation médicale - Recherche par l'employeur - Nécessité Un employeur ne peut prendre la décision de licencier un salarié qui, victime d'un accident du travail, n'a pas justifié de son absence après la date fixée pour la reprise du travail, sans provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.