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JURITEXT000007025023

JURITEXT000007025023 CXCXAX1990X07X03X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025023.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juillet 1990, 89-12.037, Publié au bulletin 1990-07-11 Cour de cassation Cassation. 89-12037 Bulletin 1990 III N° 174 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1988-11-25 1988-11-25 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocat :M. Choucroy. 3e Civ., 22 octobre 1985, Bull. 1985, III, n° 127, p. 97 (cassation), et l'arrêt cité. Rapporteur :M. Vaissette Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988), que les époux Y..., cessionnaires d'un bail conclu en 1971 au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et portant sur un appartement dont Mme X... est propriétaire, ont fait juger que la location était soumise aux dispositions générales de cette loi ; que la bailleresse ayant réalisé des travaux de mise en conformité, les parties ont été d'accord, après expertise, pour que le bail d'origine prenne effet le 1er août 1986 ; Attendu que pour décider que le loyer mensuel applicable lors de la prise d'effet du bail était celui prévu à l'origine de la location sans qu'il soit possible de tenir compte de la variation indiciaire stipulée au contrat, l'arrêt retient que la clause d'indexation ne pouvait avoir d'effet avant que le bail et le loyer d'origine soient applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'indexation prend son plein et entier effet à compter du jour où le bail trouve lui-même le sien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Bon état des locaux - Travaux de mise en conformité - Effets - Clause d'indexation - Point de départ BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Défaut - Effets - Clause d'indexation - Point de départ INDEXATION - Indexation conventionnelle - Bail à loyer - Loi du 1er septembre 1948 - Location en vertu de l'article 3 quinquies - Clause d'indexation - Point de départ BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Fixation - Location en vertu de l'article 3 quinquies - Clause d'indexation - Point de départ La clause d'indexation du loyer d'un bail d'habitation conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 prenant son plein et entier effet à compter du jour où le bail trouve lui-même le sien, encourt la cassation l'arrêt qui décide que le loyer applicable après réalisation des travaux de mise en conformité sera celui prévu à l'origine de la location sans tenir compte de la variation indiciaire. Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3 quinquies

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