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JURITEXT000007025037

JURITEXT000007025037 CXCXAX1990X07X05X00359X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025037.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1990, 87-40.677, Publié au bulletin 1990-07-10 Cour de cassation Cassation. 87-40677 Bulletin 1990 V N° 359 p. 215 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1986-02-14 1986-02-14 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :M. Boullez, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :Mme Béraudo Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que dans l'instance opposant M. X... à la Société des supermarchés Prigros, l'ASSEDIC de Lille, intervenante, a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions écrites le 6 janvier 1986 ; qu'à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 1986, la société a demandé que ces conclusions soient écartées des débats, au motif qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance ; qu'accueillant ce moyen de défense, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de preuve de la notification des conclusions contestées et afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il y avait lieu de déclarer la demande de l'ASSEDIC irrecevable ; Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande de l'ASSEDIC était recevable même en l'absence de conclusions écrites, la cour d'appel à laquelle il appartenait de provoquer un débat contradictoire sur cette demande, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Défaut de communication à la partie adverse - Portée PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Effet PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Présentation avant la clôture des débats PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Débat oral contradictoire - Nécessité En matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats. Il ne peut déclarer une demande irrecevable au seul motif qu'elle fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse, présente à l'audience, et il lui appartient de provoquer un débat contradictoire sur cette demande. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-25 , Bulletin 1989, V, n° 618, p. 373 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail R516-6 nouveau Code de procédure civile 16, 946

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