← France

JURITEXT000007025056

JURITEXT000007025056 CXCXAX1990X10X04X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025056.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 octobre 1990, 88-19.963, Publié au bulletin 1990-10-02 Cour de cassation Irrecevabilité. 88-19963 Bulletin 1990 IV N° 223 p. 154 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-10-14 1988-10-14 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Vuitton, la SCP Le Prado, MM. Choucroy, Bouthors. Rapporteur :Mme Pasturel . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1988), que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commune de la société Lola Ascore et de Mme X..., le Tribunal, saisi d'un plan de cession des actifs émanant de la société Soclaine et d'un projet de continuation de l'entreprise présenté par les débiteurs avec la participation de la société Holding Media Investissement (HMI), a invité cette dernière à produire dans un certain délai une garantie irrévocable pour l'apport financier mis à sa charge par le plan ; que, la société HMI ayant fait connaître qu'elle n'était pas en mesure de fournir cette garantie et qu'elle retirait, en conséquence, sa proposition, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Soclaine ; que l'appel interjeté par les débiteurs a été déclaré irrecevable, la cour d'appel ayant, en outre, rejeté toute demande des parties contraire à la motivation de son arrêt ; que la société Lola Ascore et Mme X... se sont pourvues en cassation contre cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent, ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise ne peut être modifiée ou retirée après la date de dépôt du rapport de l'administrateur et jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, n'interdisent pas au juge d'exiger, en vue de l'adoption de celui-ci, une amélioration des garanties offertes pour son exécution ; que toutefois le candidat repreneur, s'il ne satisfait pas aux obligations supplémentaires qu'il se voit ainsi imposer, est en droit de retirer son offre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que tel était le cas en l'espèce et que, la société HMI ayant, dès lors, valablement retiré la proposition qu'elle avait initialement formulée, les premiers juges n'étaient plus saisis que du plan de cession de la société Soclaine ; d'où il suit que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre la décision du tribunal est lui-même irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de cession - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise - Voies de recours - Exclusion ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Offre - Retrait - Tribunal ayant exigé une amélioration des garanties ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Impossibilité de fournir la garantie demandée par le Tribunal - Portée - Absence de plan de continuation Les dispositions de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise ne peut être modifiée ou retirée après la date de dépôt du rapport de l'administrateur et jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan, n'interdisent pas au juge d'exiger, en vue de l'adoption de celui-ci, une amélioration des garanties offertes pour son exécution ; toutefois, le candidat repreneur, s'il ne satisfait pas aux obligations supplémentaires qu'il se voit ainsi imposer, est en droit de retirer son offre. Dès lors, l'auteur d'un plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ayant valablement retiré la proposition qu'il avait initialement formulée, faute d'être en mesure de fournir la garantie demandée par le Tribunal pour l'apport financier mis à sa charge par le plan, les premiers juges n'étaient plus saisis que du plan de cession présenté par un tiers ; il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé par le débiteur contre le jugement arrêtant le plan de cession est lui-même irrecevable en application des dispositions combinées des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-24 , Bulletin 1989, IV, n° 34, p. 20 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 21, art. 174 al. 2, art. 175

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.