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JURITEXT000007025061

JURITEXT000007025061 CXCXAX1990X10X02X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/50/JURITEXT000007025061.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1990, 89-12.269, Publié au bulletin 1990-10-24 Cour de cassation Cassation. 89-12269 Bulletin 1990 II N° 213 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1988-12-31 1988-12-31 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Rapporteur :M. Devouassoud . Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2-652 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que les recours tendant à leur annulation relèvent de la compétence administrative et que le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance, mesures suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66 de la Constitution ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance d'un délégataire d'un président de tribunal de grande instance autorisant la rétention dans des locaux non pénitentiaires de M. Rehman X..., l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, énonce que " l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé étant signé par le secrétaire général de la préfecture, qui n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire, est nul en vertu de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 " ; Qu'en se déterminant par un tel motif, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 décembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges ETRANGER - Expulsion - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Reconduite à la frontière - Arrêté ETRANGER - Reconduite à la frontière - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) Le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, mesures suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66 de la Constitution. Encourt, par suite, la cassation l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui, pour infirmer l'ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, énonce que " l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé étant signé par le secrétaire général de la préfecture, qui n'a pas qualité d'officier de police judiciaire, est nul en vertu de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ". A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-04-20 , Bulletin 1989, II, n° 92

(2), p. 45 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-11-29 , Bulletin 1989, I, n° 370, p. 248 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Constitution 1958-10-04 art. 66 Ordonnance 45-2656 1945-11-02 art. 35 bis

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